TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115483_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocate, demande à ce Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2021, par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'État aux entiers dépens.
Par une ordonnance en date du 9 décembre 2021, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'y a eu aucune fraude de sa part et qu'il est établi qu'il travaille et déclare régulièrement ses revenus.
Le préfet des Yvelines a été mis en demeure, le 29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines a prononcé le retrait, pour fraude, de la carte de séjour temporaire pour la période du 31 juillet 2019 au 30 juillet 2020 et de la carte de résident pour la période du 17 juillet 2020 au 16 juillet 2030 de M. A. Ce dernier, qui est de nationalité marocaine, demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. La décision attaquée a été prise aux motifs que " l'agent administratif ayant instruit (la) demande " de M. A " est poursuivi pour avoir détourné les procédures d'instruction afin de délivrer indûment des titres de séjour " et " qu'aucun dossier papier n'existe et par conséquent qu'aucune pièce ne justifie que l'intéressé remplissait les conditions de délivrance de ce titre de séjour (absence de contrat de travail visé par les autorités compétente) ". En se bornant à invoquer le fait qu'il travaille en qualité d'aide boucher, qu'il dispose de vingt-quatre fiches de paie et qu'il déclare ses revenus, le requérant, qui n'a pas répondu à la demande d'explications du préfet des Yvelines en date du 4 mai 2021, n'établit pas avoir présenté une demande de carte de séjour temporaire et une demande de carte de résident, accompagnées de la copie d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, M. A ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être écartées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
5. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées.
D E´ C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2115483_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel