TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2115483_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, la commune de Raincy et l'établissement public Eau de Paris à lui verser la somme de 16 168 euros en réparation du préjudice que lui a causé la chute dont il a été victime le 11 septembre 2016 ; 2°) de mettre à leur charge solidairement la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, en charge de l'entretien de la promenade de la Dhuys, est engagée pour faute et pour défaut d'entretien normal dès lors qu'il établit que les blessures dont il a été victime le 11 septembre 2016 ont été aggravées par la présence non signalée d'un tube en ferraille issu d'un mât de signalisation endommagé ; le préjudice subi présente en tout état de cause un caractère anormal et spécial ; - la responsabilité pour faute et sans faute de la commune de Raincy est également engagée en tant que maître de l'ouvrage, le mât de signalisation étant implanté sur la chaussée ; - il en va de même de la responsabilité de l'établissement public Eau de Paris, propriétaire de l'ouvrage public en litige ; - eu égard aux conclusions de l'expertise judicaire, il est fondé à obtenir, en réparation de ses préjudices, la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 168 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique provisoire, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ainsi que 5 000 euros au titre du préjudice moral. Par des mémoires enregistrés les 18 janvier 2022 et 30 mai 2024, la commune du Raincy, représentée par Me Gaborit, demande au tribunal : 1°) de déclarer recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée à l'encontre de la société AXA France IARD et la condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 2°) à titre principal, de rejeter la requête, et, à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions dirigées à son encontre ; 3°) en tout état de cause, de condamner l'établissement public Eau de Paris et/ou l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, le requérant n'ayant pas mis en cause la caisse d'assurance maladie dont il relève ; - aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle serait tenue à une solidarité légale ou conventionnelle avec les autres défendeurs ; - l'ouvrage sur lequel l'accident a eu lieu ne relève pas de sa responsabilité, Eau de Paris ayant conclu en 1997 une convention de superposition d'affectation du domaine public avec l'agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France ; - le lien de causalité n'est pas démontré, les circonstances de l'accident n'étant pas établies ; - à titre subsidiaire, le requérant peut prétendre seulement à une somme de 120 euros au titre du déficit fonctionnel, 1 500 euros au titre des souffrances endurées, 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, les autres préjudices allégués n'étant pas établis ; - elle est fondée à être garantie par l'établissement public Eau de Paris et/ou l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle en l'absence de toute faute ou de toute présomption de faute qui lui serait imputable. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, l'établissement public Eau de Paris, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie perdante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le lien de causalité n'est pas démontré, les circonstances de l'accident n'étant pas établies ; - le lieu de survenance de l'accident n'est pas un ouvrage relevant de sa responsabilité, l'entretien de la coulée verte en cause incombant à l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France en vertu de la convention signée avec cet établissement ; - les sommes réclamées ne sont pas établies. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2023, l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, représentée par Me Blard, demande au tribunal : 1°) de déclarer recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée à l'encontre de la société Paris Nord Assurances Services et la condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 2°) à titre principal, de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, de ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas assortie d'éléments suffisamment circonstanciés permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - le lien de causalité n'est pas démontré, les circonstances de l'accident n'étant pas établies ; - le requérant ayant la qualité d'usager vis-à-vis de l'ouvrage en cause, sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée ; - elle justifie de l'entretien normal de la promenade de la Dhuys ; - le requérant peut prétendre seulement à une somme de 500 euros au titre des souffrances endurées, 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 800 euros au titre du préjudice esthétique définitif, les autres préjudices allégués n'étant pas établis ; - elle est fondée à être garantie par son assureur de l'intégralité des indemnités qu'elle devrait le cas échéant verser au requérant ; - la victime a commis une faute qui l'exonère intégralement de sa responsabilité. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de condamner les défendeurs à lui rembourser la somme de 224,21 euros au titre de ses débours et à ce qu'il soit mis à leur charge la somme de 118 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle soutient que : - les préjudices corporels subis par M. B sont en lien direct avec l'accident survenu le 11 septembre 2016 ; - elle est fondée à demander le remboursement des prestations versées à son assuré en lien avec cet accident. La procédure a été communiquée à la société AXA IARD France et à la société Paris Nord Assurances services qui n'ont pas produit de mémoire. Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 19 avril 2021, par laquelle le premier vice-président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur C. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tahiri, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, - les observations de Me Gerard, représentant l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, et de Me Trub, représentant la commune de Raincy. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 septembre 2016, aux alentours de 16h45, M. B, né en 2002 et alors âgé de 14 ans, déclare avoir chuté, alors qu'il circulait à pied, sur une tige métallique incorporée à la promenade de la Dhuys sur le territoire de la commune du Raincy (93340). Par une ordonnance du 4 septembre 2019, le juge des référés du tribunal, saisi par la mère de M. B en tant que représentante légale, a ordonné une expertise afin d'évaluer les préjudices subis par ce dernier à la suite de cette chute. L'expert a déposé son rapport le 11 mars 2020. Par trois courriers du 26 août 2021, M. B a présenté des réclamations préalables auprès de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, de la commune de Raincy et de l'établissement public Eau de Paris afin d'être indemnisé des préjudices résultant de cet accident, qu'il évalue à la somme totale de 16 168 euros. Par courrier du 8 septembre 2021, l'établissement public Eau de Paris a rejeté la demande. L'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France et la commune de Raincy ont implicitement rejeté la demande qui leur a été adressée après en avoir, s'agissant de la commune du Raincy, accusé réception avec indication des voies et délais de recours. M. B demande au tribunal de condamner solidairement l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, la commune de Raincy et l'établissement public Eau de Paris à lui verser la somme de 16 168 euros en réparation du préjudice que lui a causé la chute dont il a été victime le 11 septembre 2016. Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. 3. Si le requérant soutient avoir chuté le 11 septembre 2016 sur un mât de signalisation endommagé sur la promenade de La Dhuys, au niveau de l'allée Notre-Dame-des-Anges, à proximité de la borne 1203, les clichés photographiques qu'il verse aux débats ne sont pas datés et sont insuffisants à démontrer l'état de l'ouvrage public litigieux à la date de l'accident dont il a été victime. En outre, la matérialité des faits ne saurait davantage résulter des déclarations de l'intéressé, seules retranscrites dans les certificats médicaux produits, ou des attestations versées, qui ne sont ni précises, ni circonstanciées et dont deux émanent de tiers n'ayant pas assisté à l'accident. Dans ces conditions, M. B n'établit pas le lien de causalité, contesté en défense, entre les préjudices dont il demande réparation et l'état de l'ouvrage public en cause. En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 4. L'absence de lien de causalité entre l'ouvrage en litige et les blessures présentées par M. B fait également obstacle à ce que la responsabilité pour faute des défendeurs soit engagée en raison de la présence d'une tige métallique sur cet ouvrage. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'identifier la personne publique responsable de l'entretien de la voie sur laquelle s'est produit l'accident et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les appels en garantie formulés par les défendeurs, que les conclusions à fin d'indemnisation de M. B doivent être rejetées. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Sur les dépens : 6. Les frais et honoraires d'expertise ont été taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du premier vice-président du tribunal du 19 avril 2021. Il y a lieu de laisser cette somme à la charge définitive de M. B. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, la commune de Raincy et l'établissement public Eau de Paris, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, la commune de Raincy et l'établissement public Eau de Paris sur le même fondement à l'encontre du requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, sont laissés à la charge de M. B. Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, la commune de Raincy et l'établissement public Eau de Paris sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, à l'établissement Eau de paris, à la commune de Raincy, à la société Axa France Iard, à la société Paris Nord Assurances Services et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le rapporteur, S. Tahiri Le président, J. CharretLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA781 février 2024
ORCA_22VE02758_20240201TA934 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2115483_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2115483_20241104
Données disponibles
- Texte intégral