TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2115484_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2021, 29 juillet 2022 et 2 mai 2023, la société anonyme (SA) BPCE, représentée par Me Rutschmann et Me Chabredier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et des contributions assises sur cet impôt au titre des exercice clos en 2015 et 2016 pour des montants de 4 897 077 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et de 6 169 818 euros au titre de l'exercice clos en 2016, majorée des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa réclamation formée le 2 juin 2020 est recevable dès lors que cette dernière a été présentée avant l'expiration du délai de réclamation applicable en l'espèce, soit antérieurement au 31 décembre de la deuxième année suivant l'intervention de l'événement que constitue la décision n° 431781 rendue le 25 février 2020 par le Conseil d'Etat ; - en application de l'article 22 de la convention fiscale franco-chinoise, elle est fondée à réclamer le remboursement d'un montant de 11 066 895 euros correspondant au calcul dit " en dehors " des crédits d'impôt perçus au titre des redevances de source chinoise ; - dès lors que le service connaissait parfaitement ses méthodes de calcul et ses pratiques déclaratives et avait admis, pour les exercices 2012 à 2014, qu'elle était fondée à ne pas inclure les crédits d'impôt de source chinoise dans ses bases imposables, la demande de compensation que présente l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales doit être rejetée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2022 et 25 août 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - dès lors que la décision n° 431781 rendue le 25 février 2020 par le Conseil d'Etat ne constitue pas un événement au sens de l'article R. 196-1 du code de justice administrative, la réclamation déposée le 2 juin 2020 par la société BPCE est tardive ; - si la société requérante est en droit de revendiquer l'application de la méthode dite du calcul " en dehors " pour la détermination des crédits d'impôt étrangers fictifs relatifs à des redevances de source chinoise, les conclusions de la requête à fin de restitution doivent toutefois être rejetées en application du mécanisme de compensation prévu par l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, dès lors que les redevances de crédit-bail de source chinoise sont imposables en France à l'impôt sur les sociétés pour leur montant brut et que les suppléments d'impôt sur les sociétés qui en résultent excèdent les compléments de crédits d'impôt ; - la demande de versement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales est irrecevable en l'absence de litige lié et actuel. Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023 à 12h00. Un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, a été produit pour la société BPCE. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, premier conseiller, - les conclusions de M. Iss, rapporteur public, - et les observations de Me Chabredier représentant la société BPCE. Considérant ce qui suit : 1. La SA BPCE est la société intégrante d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts, dont font partie, au titre des exercices clos en 2015 et 2016, les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU) Lotus 1, Lotus 2, Lotus 3, Panda 1, Panda 2, Panda 3, Panda 4, Panda 5, Panda 6, Panda 7, Panda 8, Panda 9, Panda 10, Perle 1, Perle 2, Perle 3, Perle 4, Ramses, Salitis, Satis, Seda, Seth, Siamon, Tafari, Menelik et Padrille. Ces SASU, qui exercent une activité de crédit-bail aéronautique auprès de compagnies aériennes chinoises, ont perçu lors des exercices en litige des redevances de source chinoise. En application de la convention fiscale franco-chinoise, ces redevances ont ouvert droit à des crédits d'impôt forfaitaires calculés au taux de 20%. Les SASU précitées ont déclaré ces crédits d'impôt sur la base du montant des redevances net de ces mêmes crédits d'impôt, selon la méthode du calcul dit " en dedans ". Par une réclamation du 26 décembre 2017, la société BPCE a demandé à la direction des grandes entreprises un dégrèvement d'une fraction de ses cotisations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos en 2015 et 2016 pour un montant total de 8 853 515 euros, cette réclamation n'ayant donné lieu à aucune réponse de l'administration fiscale. Par une nouvelle réclamation en date du 28 décembre 2018, qui annule et remplace la réclamation précédente, la société BPCE a sollicité, au titre des mêmes cotisations, un dégrèvement majoré de 2 213 380 euros par rapport à sa première réclamation, soit un nouveau montant total réclamé de 11 066 895 euros. Cette réclamation a été rejetée le 17 décembre 2019 par la direction des grandes entreprises. Par une troisième réclamation du 2 juin 2020, la société BPCE a demandé de nouveau à l'administration fiscale de procéder au dégrèvement de la somme de 11 066 895 euros. Par une décision du 10 septembre 2021, la direction des grandes entreprises a rejeté cette réclamation au motif que cette dernière avait été présentée tardivement. La société BPCE demande au tribunal de prononcer la restitution en litige. Sur la tardiveté de la réclamation : 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. / () ". 3. Les événements susceptibles de rouvrir le délai de réclamation en application des dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant. 4. Alors que l'administration fiscale fait valoir que la réclamation présentée le 2 juin 2020 par la société BPCE est tardive, la société requérante soutient que la décision n°431781 rendue le 25 février 2020 par le Conseil d'Etat constitue l'événement ayant motivé sa réclamation présentée le 2 juin 2020 et que, dès lors, sa réclamation n'est pas tardive en application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Toutefois, si la décision précitée du Conseil d'Etat concernait la société BPCE et le régime fiscal applicable en matière d'impôt sur les sociétés au titre de redevances de source chinoise, cette décision de refus d'admission portait sur des périodes différentes aux exercices 2015 et 2016 en litige et n'a exercé, eu égard à son contenu, aucune influence sur le bien-fondé des impositions en litige, que ce soit dans leur principe ou dans leur montant. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision n° 431773 rendue le 25 février 2020 par le Conseil d'Etat constituerait, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, un événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation. 5. Il résulte de ce qui précède que la réclamation présentée le 2 juin 2020 par la société BPCE est tardive au regard du délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la demande de restitution présentée par la société BPCE est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société BPCE est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BPCE et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Aymard, premier conseiller, Mme Ghazi Fakhr, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur,Le président,F. AymardE. ToutainLa greffière,C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2115484_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel