TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2115485_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 400 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ayant été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 juillet 2019 lui et sa famille n'ont été relogés que le 22 juillet 2021 ; - il a subi, ainsi que ses proches, des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 juillet 2019, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 octobre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 400 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A le 10 juillet 2019 au motif suivant : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". Toutefois, en dépit d'une mesure d'instruction réalisée le 8 décembre 2021, M. A ne justifie pas de la régularité du séjour de son épouse depuis le 2 janvier 2019. Il ne peut, par suite, se prévaloir d'une carence de l'Etat qui lui ouvrirait un droit à indemnisation au titre des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement et sur celui de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Thisse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné L. BLa greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2115485_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel