TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115489_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 11 et 27 novembre 2021, M. A C, représentée par Me Chadee, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée. -elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thébault, conseiller rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ukrainien né le 5 décembre 1994, à Subotiv (Ukraine) a sollicité le 11 juin 2020 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux conclusions dirigées contre les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2276 du 1er septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, signataire de la décision attaquée, pour signer les mesures d'éloignement au titre desquelles figurent les arrêtés portant refus de titre de séjour assortis ou non d'une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ()". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. En l'espèce, la décision litigieuse comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde par la référence à l'article L. 422-1, L. 611-1 3° et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement par les références à la nationalité de l'intéressé, à sa date de naissance, au cursus universitaire pour lequel est sollicité le renouvellement du titre de séjour concerné. Les motifs du refus opposé à sa demande de renouvellement du titre de séjour étudiant en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code précité sont clairement énoncés. Par suite, l'arrêté attaqué satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration quand bien même le préfet aurait retenu un défaut d'inscription universitaire pour l'année 2021/2022, le requérant reconnaissant par ailleurs que cette inscription n'avait pas été portée à la connaissance de l'autorité administrative faute d'en avoir reçu communication à la date de sa demande. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " doivent être rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qui est retenu dans la décision du 8 octobre 2021, il était inscrit en troisième année de licence LEA à l'université Sorbonne Nouvelle. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant les dispositions de l'article L. 313-13 pour soutenir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, d'une part, ces dispositions au demeurant reprises à l'article L. 435-1 du même code à la date de la décision attaquée, sont inopérantes s'agissant d'une décision portant obligation de quitter le territoire, alors même qu'il n'a ni fondé sa demande sur ces dispositions et qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet aurait examiné sa demande sur ce fondement. D'autre part, et en tout état de cause, M. C se prévaut de la poursuite de ses études supérieures en France entre 2013 et 2021 avec son inscription en langues étrangères appliquées à l'université Sorbonne nouvelle, ainsi que des liens professionnels et personnels qu'il y a développés dès lors qu'il a réalisé une formation professionnelle en qualité d'agent d'escale en 2019 et qu'il a occupé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée l'activité de garde d'enfant entre septembre 2013 et octobre 2014, ainsi qu'un emploi en qualité d'agent de coupe pour les vendanges du 31 août 2015 au 5 septembre 2015. Toutefois l'intéressé, qui réside en France pour la durée de ses études, n'avait pas vocation à s'y maintenir au-delà, et ne justifie ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail conclu pour l'activité de garde d'enfant et d'agent de coupe, au demeurant anciens, sont des contrats temporaires par nature précaires, quand bien même il a obtenu une certification d'agent d'escale. Il ne conteste pas par ailleurs s'être inscrit pour la troisième fois en troisième année de licence en LEA. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. C est célibataire, sans charge de famille. Dans ces conditions M. C ne démontre pas la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de justifier la délivrance d'un document de séjour à titre gracieux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions sus-évoquées, et entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenues à la date de la décision attaquée l'article L. 423-23 du même code, doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français de la requête doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et en l'absence, malgré sa nationalité, de conclusions dirigées contre le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et en tout état de cause celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Iss, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. THEBAULT Le président, Signé J. CHARRET La greffière, Signé I. SERVEAUX La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2115489
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TA933 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115489_20221003
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2115489_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel