TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115493_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2021 et 16 janvier 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble d'habitation dont il est propriétaire au 41, rue Hoche à Bezons (95). 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais non compris dans les dépens à chiffrer à l'issue de l'instruction. Il soutient qu'en vertu de l'article 1389 du code général des impôts, il est fondé à obtenir le dégrèvement de la taxe foncière de l'immeuble litigieux, destiné à la location en meublé, dès lors qu'il est resté vacant plus de trois mois en raison d'un retard dans les opérations de rénovation, retard qui, lié à la nécessité de réaliser des travaux imprévus, est indépendant de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble d'habitation dont il est propriétaire au 41, rue Hoche à Bezons (95) 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes de l'article 1389 de ce code : " I . - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Dans le cadre d'une vente sur licitation judiciaire, M. B C a acquis, le 16 avril 2019, un pavillon sis 41, rue Hoche à Bezons (95) divisé en quatre logements qu'il entendait, avec sa compagne, proposer à la location en meublé. Il soutient s'être aperçu lors des travaux de rafraîchissement initialement entrepris que l'immeuble nécessitait une opération de réhabilitation conséquente, notamment en raison d'infiltrations et d'une mauvaise isolation phonique, impliquant en particulier la reprise de la toiture qui, à cette occasion, a été surélevée. Le chantier, de surcroît émaillé de difficultés avec les entreprises, s'étant ainsi prolongé plus de trois mois après le 1er janvier 2021, le contribuable fait valoir que n'ayant pu louer les lieux à cette date pour des motifs ne lui étant pas imputables, il est en droit de bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. 4. Toutefois, d'une part, tandis que l'administration produit un constat d'huissier dressé le 21 janvier 2019, soit trois mois avant l'acquisition du bien, d'où il ressort que ce dernier, alors inoccupé, était en mauvais état général et souffrait manifestement d'un défaut total d'entretien le rendant impropre à la location en l'état, le contribuable, qui, du reste, présente des photographies en ce sens, n'apporte aucun élément sérieux de nature à établir qu'il ignorait le degré de vétusté des locaux en litige. D'autre part, l'opération de réhabilitation entreprise, qui a nécessité un permis de construire, a conduit notamment au renforcement des structures et à l'accroissement des volumes intérieurs. Dans ces conditions, ces travaux, qui ont d'ailleurs apporté à l'immeuble une plus-value, ne peuvent être regardés comme ayant entraîné une vacance de l'immeuble indépendante de la volonté du propriétaire, au sens de l'article 1389 du code général des impôts. 5. Il en résulte que la demande en décharge de M C ne peut qu'être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence de sa demande, au demeurant non chiffrée, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. ALa greffière, A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2115493_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel