TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115499_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Masilu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure, l'avis défavorable rendu par les services de la main d'œuvre étrangère sur sa demande d'autorisation de travail n'a été précédé d'aucune procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive faute d'avoir été présentée dans un délai de trente jour à compter de la notification de la décision litigieuse laquelle comporte la mention des voies et délais de recours, et subsidiairement qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Thébault, conseiller rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane, né le 1er janvier 1985 à Owerri (Nigéria), déclare être entrée en France en 2014. Elle a sollicité le 17 août 2020 son admission au séjour en qualité de salarié, auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a, par arrêté du 26 juillet 2021, rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. En outre, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Mme A au plus tard le 30 juillet 2021 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 11 novembre 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, est insusceptible d'être régularisée et doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions comme entachée d'une irrecevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Iss, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise au disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. THEBAULT Le président, Signé J. CHARRET La greffière, Signé I. SERVEAUX La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2115499_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel