TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2115509_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 2021 et 14 mars 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 24 septembre 2021 rejetant son recours gracieux formé le 10 août 2021.
Elle soutient que :
- le motif principal de son recours devant la commission de médiation réside dans le mauvais état du logement engendrant une dégradation de la santé de ses enfants ;
- elle a indiqué les lieux souhaités pour son relogement ;
- elle est labellisée au titre du Plan départemental d'action pour l'hébergement et le logement des personnes défavorisées (PDALHPD) du Val-d'Oise ; elle a régularisé sa situation, en sollicitant un relogement dans les communes du Val-d'Oise.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 1er et 12 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en ce qu'elle est dépourvue de conclusions à fin d'annulation ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative,
- le rapport de Mme Le Griel, magistrate désignée
- et les observations de Mme B, la requérante.
Des pièces complémentaires produites en délibéré, par Mme B ont été enregistrées le 18 janvier 2023.
Par une ordonnance du 23 janvier 2023 la clôture de l'instruction a été différée au 3 février 2023 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise, le 12 mars 2021, d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la décision du 4 juin 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, puis a rejeté le 24 septembre 2021 le recours gracieux de l'intéressée. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative que la juridiction est saisie par requête, laquelle doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
3. En l'espèce, d'une part, la requête introductive de Mme B ne peut être regardée que comme tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2021. D'autre part, la requérante invitée à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative a produit un mémoire enregistré le 14 mars 2022, par lequel elle a complété ses écritures indiquant qu'elle contestait la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise du 4 juin 2021. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en sa version applicable en l'espèce : " () II () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. () Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation du représentant de l'Etat territorialement compétent. (.. .) IV ter.-Un demandeur ne peut saisir qu'une commission de médiation en application du présent article () ".
5. En application des dispositions précitées, une personne demandant un logement social ne peut saisir d'un recours amiable qu'une seule commission de médiation. D'autre part, en vertu de l'exposé des motifs de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France ont pour " objet de rendre interdépartementale () la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation de la région " et de permettre " la désignation du bénéficiaire du droit opposable au logement à un bailleur sur un territoire situé dans d'autres départements de la région que celui dans lequel la commission de médiation a donné un avis favorable ".
6. Pour refuser de reconnaître la demande de Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que la requérante " ne demande aucune commune du Val-d'Oise dans sa demande de logement ".
7. En l'espèce, l'intéressée soutient que son recours devant la commission a pour motif le mauvais état des lieux du logement qu'elle occupe avec ses enfants et ses conséquences sur la santé de ces derniers. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision attaquée et du formulaire CERFA renseigné par Mme B lors de l'introduction de son recours devant la commission de médiation du département du Val-d'Oise, et produit par le préfet du Val-d'Oise, que ce recours était motivé par le fait qu'elle occupait un logement qui ne présentait pas un caractère décent. Pour rejeter le recours dont elle était ainsi saisie, la commission de médiation a relevé que la requérante " ne demande aucune commune du Val-d'Oise dans sa demande de logement ". Toutefois, en se bornant à constater que la requérante ne demande aucune commune du Val-d'Oise, - alors que la gestion du logement en Ile-de-France présente un caractère interdépartemental, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus et qu'il appartenait éventuellement à la commission de demander à la requérante de préciser sa demande sur ce point, et qu'au surplus, il n'est pas contesté que l'intéressée est labellisée au titre du Plan départemental d'action pour l'hébergement et le logement des personnes défavorisées (PDALHPD) du Val-d'Oise, - sans examiner le caractère indécent du logement occupé, dont l'intéressée s'est prévalu dans son recours amiable, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions des 4 juin et 24 septembre 2021.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions des 4 juin et 24 septembre 2021 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La magistrate désignée
signé
H. LE GRIEL
La greffière,
signé
D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2115509_20230216
Données disponibles
- Texte intégral