TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2115515_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. A B demande au tribunal la décision de Pôle emploi Ile-de-France constatant un indu d'allocation de solidarité spécifique et de lui restituer, en conséquence, la somme de 100 euros qu'il a versée.
Il soutient que Pôle emploi a admis qu'il n'y avait pas eu de cumul entre l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation de solidarité spécifique.
La procédure a été régulièrement communiquée à Pôle emploi, qui n'a produit aucune observation malgré la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail';
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer les conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Van Muylder, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Après avoir, à l'issue de l'audience, prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'opposition à contrainte signifiée à la demande de Pôle emploi Ile-de-France pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 janvier 2023, Pôle emploi n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Il est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. " Aux termes de l'article L.5423-7 du même code : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale. ". Enfin, l'instruction n° 2017-4 du 9 janvier 2017 prise par Pôle emploi pour la mise en œuvre de la mesure de non cumul de l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation aux adultes handicapés précise, en son article 2.1 que : " A compter du 1er janvier 2017, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ne peuvent plus cumuler cette allocation avec l'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'examen de la condition relative à la perception de l'AAH doit être effectué dès lors que le demandeur d'emploi remplit les deux autres conditions d'attribution à l'ASS (activité et ressources). / A compter du 1er janvier 2017, la perception de l'AAH constitue un nouveau motif de rejet en cas de demande d'ouverture de droit au titre de l'ASS. La mesure de non cumul de l'ASS / AAH est applicable aux ouvertures de droit au titre de l'ASS ou de l'AAH avec une date d'effet à compter du 1er janvier 2017. / Pour apprécier l'application ou non de la mesure de non cumul, il est tenu compte de la date d'effet du droit : - la date d'effet de l'ASS est la date d'attribution (et non la date d'examen) ; - la date d'effet de l'AAH correspond au 1er jour du mois civil suivant la date de la demande (ou la date du 1er versement effectif de l'AAH réel). Par exception, les ouvertures de droit au titre de l'AAH au 1er janvier 2017 faisant suite à des demandes déposées au mois de décembre 2016, ne sont pas concernées par la mesure de non cumul, dès lors que l'intéressé est en cours de droit ASS avant le 1er janvier 2017. ".
5. Pour mettre à la charge de M. B un indu d'allocation de solidarité spécifique, Pôle emploi s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a perçu rétroactivement, sur la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021, l'allocation pour adultes handicapés (AAH). M. B indique lui-même dans ses écritures qu'il a perçu un rappel d'AAH d'un montant d'environ 5 800 euros. Dans ces conditions, c'est à bon droit que Pôle emploi a mis à la charge de M. B un indu de prestation d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Pôle emploi Île-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Van Muylder La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2115515_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel