TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2115515_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2021 et 4 mai 2022, la société Pléiade Conseils, représentée par Me Baquian, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couverte par ces exercices ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les frais de restaurant qu'elle a engagés l'ont été, à hauteur de 20 %, pour le compte de la société Pléiade Conseil International et doivent, à ce titre être déduits de son bénéfice imposable ; - la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces charges doit être déduite pour les mêmes motifs ; - les dépenses correspondant à la souscription d'abonnement à deux clubs sportifs ont un caractère professionnel et ont été engagées dans son intérêt ; - c'est à tort que le service a mis en œuvre la procédure spéciale de l'article 117 du code général des impôts et lui a infligé l'amende prévue à l'article 1759 du même code dès lors que les bénéficiaires des frais de restaurant étaient identifiés sur les factures versées. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Pléiade Conseils n'est fondé. Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barruel, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Pléiade Conseils, qui exerce une activité de conseils en stratégie de gestion du personnel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017. L'administration lui a notifié, par proposition de rectification du 26 mars 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par la présente requête, la société Pléiade Conseils demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. Sur le bien-fondé des impositions litigieuses : 2. L'administration fiscale a remis en cause, d'une part, la déduction du bénéfice net réalisé par la société Pléiade Conseils, de charges correspondant à des frais de restaurant et des frais d'abonnement à des clubs sportifs et, d'autre part, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevée ces dépenses, au motif que ces dernières ne présentaient pas un caractère professionnel. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 3. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises () / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ". Aux termes de l'article 39 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être admis en déduction, les frais et charges de l'entreprise doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes. S'agissant des frais de restaurant : 4. Aux termes du 5. de l'article 39 du même code : " Sont également déductibles les dépenses suivantes : () f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. () Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ". 5. La société Pléiade Conseils a, au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, déduit de ses résultats imposables les frais facturés par le restaurant " Le Rital ", situé à proximité de ses locaux, à hauteur de 35 673,09 euros au titre de l'année 2015, 34 237,75 euros au titre de l'année 2016 et 19 824,92 euros au titre de l'année 2017. L'administration fiscale, relevant l'importance de ces montants, leur caractère disproportionné au chiffre d'affaires de la société requérante ou au chiffre d'affaires généré par les clients invités, a considéré qu'ils n'avaient pas été exposés dans l'intérêt de la société et a, par suite, partiellement réintégré les sommes en cause dans les résultats imposables. Pour contester cette réintégration, la société Pléiade Conseils soutient d'une part, que 20 % de ces montants ont été engagés pour le compte de la société Pléiade conseil international, une société avec laquelle elle forme un groupe informel. Ce faisant, elle reconnaît ainsi que les dépenses en cause n'ont pas été engagées dans son intérêt propre et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait procédé à leur refacturation. D'autre part, en se bornant à produire quelques factures sur lesquelles a été ajouté le nom de personnes ou de sociétés invitées, la société requérante n'établit pas que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Dans ces conditions, elle n'établit pas que les dépenses en cause ont été engagées dans son intérêt et, par suite, qu'elles pouvaient être déduites du bénéfice imposable. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces dépenses au bénéficie imposable de la société. S'agissant des frais d'abonnement à des clubs sportifs : 6. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 7. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration. 8. L'administration fiscale a refusé la déduction des sommes de 6 497, 6 752 et 7 059 euros, au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, des frais d'abonnement du président de la société et d'un de ses associés, respectivement à un club de sport et à un club de tennis, au motif qu'il s'agissait, compte tenu de leur nature, de dépenses personnelles. Si la société Pléiade Conseils soutient que ces clubs sont des lieux de rencontre de clients potentiels, la seule liste de certains d'entre eux assortie d'aucune précision ou pièce justificative, ne suffit pas à démontrer le caractère professionnel de ces frais. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces dépenses au bénéficie imposable de la société. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 9. Le 1 du II de l'article 271 du code général des impôts prévoit : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". 10. D'une part, lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, au motif que ce bien ou ce service n'a pas été utilisé pour les besoins des opérations imposables du redevable, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté la rectification qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde. Par suite, la charge de la preuve incombe à l'administration en ce qui concerne les mois de juin à décembre 2014, janvier et mars à décembre 2015, janvier à décembre 2016 et février, avril et mai 2017 pour lesquels le service a suivi la procédure contradictoire et le contribuable a contesté les rectifications. 11. D'autre part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux mois de février et juin 2015 ainsi que janvier, mars et juin 2017 ont été notifiés à la société Pléiade Conseils selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, il incombe au contribuable, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer que les biens et services acquis au cours de ces sous-périodes ont été utilisés pour les besoins de ses opérations imposables. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5. et 7. du présent jugement, d'une part, pour les mois de juin à décembre 2014, janvier et mars à décembre 2015, janvier à décembre 2016 et février, avril et mai 2017, les services de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris établissent que les frais de restaurant et d'abonnement à des clubs de sport rejetés par le vérificateur n'ont pas été exposés pour les besoins des opérations imposables de la société Pléiade Conseils et, d'autre part, pour les mois de février et juin 2015 ainsi que janvier, mars et juin 2017, la société requérante n'apporte pas la preuve que les frais de restaurant écartés par l'administration ont été exposés pour les besoins de ses opérations imposables. C'est donc, à bon droit, que le service a notifié à la société Pléiade Conseils les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux. Sur l'amende : 13. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués n'est pas de nature à lui interdire d'inviter la société distributrice à désigner l'identité et l'adresse des bénéficiaires dans un délai de trente jours, dans les conditions prévues par l'article 117 précité, et ne fait obstacle ni à ce qu'elle applique à cette société, à défaut de toute réponse, l'amende prévue par l'article 1759 du même code, ni à ce qu'une réponse tardive ou manifestement incomplète ou insuffisante soit assimilée à un défaut de réponse. 14. Il résulte de l'instruction que, par la proposition de rectification du 26 mars 2018, l'administration a, en application des dispositions précitées, invité la société requérante à lui faire connaître dans un délai de trente jours l'identité (nom et prénom) et l'adresse des bénéficiaires finaux et réels des revenus distribués, correspondant à la réintégration au bénéfice imposable des dépenses de restaurant, en indiquant, pour chacun d'eux, le détail des montants perçus et des dates de perception. Or, alors qu'elle n'a produit des observations que le 29 mai 2018, la société Pléiade Conseils n'établit pas, ni même ne soutient, avoir répondu à cette demande dans le délai de trente jours. Au surplus, il résulte de l'instruction qu'elle s'est bornée, à cette occasion, à renvoyer aux factures de restaurant en cause, lesquelles ne comportent que le nom de personnes ou de sociétés, sans mention de leur identité et adresse complètes et distinction du détail des montants perçus par chacune d'entre elles. Dans ces conditions, au regard de l'imprécision de cette réponse, la société doit être regardée comme n'ayant pas répondu à cette demande et l'administration était, par suite, fondée à appliquer l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Pléiade Conseils au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017 ainsi que des pénalités afférentes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 17. Ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Pléiade Conseils demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Pléiade Conseils est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pléiade Conseils et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Barruel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La rapporteure, L. BARRUELLa présidente, M-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2115515_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel