TA932ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA93 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2115516_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 novembre 2021 et 24 juin 2022, M. C A, représenté par Me Rabbé, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 7 mai 2021 portant retrait de l'emploi de directeur d'école et mutation dans l'intérêt du service, ainsi que l'arrêté rectificatif du 16 août 2021 l'affectant à titre provisoire sur un poste de coordonnateur de Réseau d'éducation prioritaire (REP), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans l'emploi de directeur de l'école Joliot-Curie de Saint-Denis ou, à défaut, sur un poste de directeur équivalent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 450 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 7 mai 2021 portant retrait de ses fonctions de directeur d'école est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire ; - les arrêtés du 7 mai 2021 portant retrait des fonctions de directeur d'école et mutation dans l'intérêt du service et l'arrêté rectificatif du 16 août 2021 sont entachés d'insuffisance de motivation, de même que la décision explicite de rejet de son recours gracieux en date du 11 octobre 2021 ; - les arrêtés portant retrait d'emploi et mutation dans l'intérêt du service sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties régulièrement averties du jour de l'audience n'étaient ni présentes ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur des écoles a été nommé à compter du 1er septembre 2017 en qualité de directeur à l'école élémentaire Joliot-Curie de Saint Denis (93). Par deux arrêtés en date du 7 mai 2021, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a, dans l'intérêt du service, prononcé le retrait d'emploi de directeur du requérant et sa mutation sur un emploi de coordonnateur de Réseau d'éducation prioritaire (REP). Le 16 août 2021, cette même autorité a décidé son affectation à titre provisoire sur un poste de brigade départementale rattaché à la maternelle Anne Sylvestre de la commune d'Aubervilliers. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces trois arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 7 mai 2021 portant retrait d'emploi de directeur d'école : 2. En premier lieu, l'article 11 du décret 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoyait que " Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans l'intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles. " 3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que seul le retrait d'un emploi de directeur d'école auquel un instituteur a été nommé doit être précédé de la saisine de la commission administrative préalable. Dès lors qu'il est constant que le requérant est professeur des écoles, et non instituteur, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. La décision attaquée, qui vise les dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires et le décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, indique que les relations conflictuelles entre l'intéressé et les collègues de l'école placée sous sa direction a généré des dysfonctionnements. Il s'ensuit que la décision attaquée comporte, en tout état de cause, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que de nombreux dysfonctionnements avaient été constatés au sein de l'école dont le requérant avait la direction, résultant notamment de relations tendues entre le requérant et ses collègues et des parents d'élèves élus, et que ces conflits avaient persisté en dépit d'une médiation organisée à l'initiative de l'administration. Dans ces conditions, eu égard à l'objectif recherché de rétablir un climat de travail apaisé tant pour la communauté éducative que pour les élèves, le recteur a pu décider dans l'intérêt du service, la mutation d'office de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les décisions du 7 mai 2021 et du 16 août 2021 portant mutation dans l'intérêt du service : 7. En premier lieu, les décisions de mutation d'office dans l'intérêt du service ne figurent pas au nombre des décisions défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des mesures de mutation doit être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les raisons indiquées au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de mutation d'office seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux : 9. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il s'ensuit que le défaut de motivation de la décision de rejet du recours gracieux formé par M. A ne peut être utilement invoqué. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023, La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-Sverdlin La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 novembre 2022
DCA_21PA06677_20221128TA9320 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115516_20230420
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115516_20230420
Données disponibles
- Texte intégral