TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2115527_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, l'institut d'enseignement privé Ibn Badis, représenté par Me Brame, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2021 par laquelle l'inspectrice vétérinaire de la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de procéder à la mise œuvre des mesures correctives afin de mettre fin à ses manquements aux bonnes pratiques d'hygiène et aux exigences réglementaires applicables à son activité ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'institut d'enseignement privé Ibn Badis soutient que la décision attaquée :
- n'a pas été adressée au bon destinataire ;
- est disproportionnée au regard de l'objectif qu'elle poursuit, dès lors qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit à l'éducation ;
- est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'il a souscrit un contrat de dératisation et ne peut donc être regardé comme n'ayant mis en place aucun dispositif de lutte contre les nuisibles, et que, par ailleurs, il a bien affiché des plans de maîtrise sanitaire dans l'enceinte des locaux affectés à la restauration ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation, l'absence d'analyse d'eau de " production " ne pouvant lui être reproché alors qu'il met en œuvre un simple service de réchauffe.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par l'institut d'enseignement privé Ibn Badis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'institut d'enseignement privé Ibn Badis a fait l'objet, le 21 octobre 2021, d'un contrôle sanitaire mené par les services de la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine, à l'issue duquel a été établi un rapport constatant une maîtrise des risques sanitaires insuffisante. Suite à ce contrôle, l'inspectrice vétérinaire de la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine a, par une décision du 27 octobre 2021, mis en demeure l'institut de procéder à des mesures correctives. Par cette requête, l'institut d'enseignement privé Ibn Badis demande au Tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'institut d'enseignement privé Ibn Badis soutient que le préfet a commis une erreur quant au destinataire de la mesure de police litigieuse, dès lors qu'il aurait dû être désigné comme destinataire de cette mesure et non l'association Irchad Ibn Badis qui, n'ayant qu'une activité cultuelle, ne fournit aucun repas à ses fidèles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le local de réchauffe visé par cette mesure est situé à la même adresse que l'association Irchad Ibn Badis au 227, avenue Georges Clemenceau à Nanterre, et il n'est pas contesté que l'exploitant de ce local n'avait pas souscrit la déclaration d'activité prévue à l'article R. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, ni que lors du contrôle sanitaire, il avait été indiqué à l'administration que l'établissement en charge de son exploitation était identifié dans le système d'identification du répertoire des établissements sous le numéro 8306694530011, à savoir celui attribué à l'association Irchad Ibn Badis. Par ailleurs, la décision attaquée précise explicitement qu'elle concerne l'office de réchauffe géré par l'institut d'enseignement privé Ibn Badis, de sorte qu'il n'existait aucun doute sur l'identité de la personne faisant l'objet de la mesure de police attaquée, dont le requérant a, au demeurant, considéré qu'elle lui faisait grief. Par suite, l'inexactitude quant au nom de l'exploitant figurant sur l'arrêté est sans incidence sur la légalité de ce dernier.
3. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas fondé sur une absence de dispositif de lutte contre les nuisible mais sur une insuffisante maîtrise des nuisibles, résultant notamment de l'absence de fermeture des portes de l'office. D'autre part, si l'institut d'enseignement privé Ibn Badis soutient qu'il avait mis en œuvre un plan de maîtrise des risques sanitaires, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir sans être contredit que les photographies d'affichages de recommandations sanitaires, qu'il produit pour en justifier, sont nécessairement postérieures à la décision attaquée, alors qu'au demeurant, un tel affichage ne saurait à lui seul justifier de l'existence d'un plan de maîtrise des risques sanitaires, faute notamment d'être accompagné d'un tableau de relevés permettant de contrôler la mise en œuvre des préconisations sanitaires. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
4. Si l'office exploité par l'institut d'enseignement privé Ibn Badis est simplement affecté à la réchauffe de plats déjà préparés, il n'en demeure pas moins qu'il y est fait usage d'eau afin, notamment, de nettoyer les fruits et les ustensiles de service. Dès lors, l'inspectrice vétérinaire de la direction départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le défaut d'analyse de l'eau de production était de nature à faire peser un risque sanitaire sur les pensionnaires de la cantine.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, qui se borne à mettre en demeure l'institut d'enseignement privé Ibn Badis de prendre des mesures correctives afin de mettre fin à ses manquements aux bonnes pratiques en matière d'hygiène, n'a pas pour objet, ni ne peut avoir pour effet, de prononcer la fermeture de l'intégralité de l'établissement scolaire, dès lors qu'elle vise spécifiquement son local de réchauffe, et qu'une telle fermeture ne pourrait, en tout état de cause, être prononcée que par une nouvelle décision du préfet des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, la non réalisation des mesures correctives dans le délai prescrit n'entrainerait pas nécessairement une mesure de fermeture, la décision attaquée prévoyant la possibilité de faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution de ces mesures. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui a pour objet d'assurer la santé des pensionnaires de l'institut d'enseignement privé Ibn Badis ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit à l'éducation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'institut d'enseignement privé Ibn Badis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'institut d'enseignement privé Ibn Badis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'institut d'enseignement privé Ibn Badis et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie sera adressée au directeur départemental de la protection des populations des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
C. DUROUX
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2115527_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel