TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2115535_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens dirigés contre l'arrêté attaqué dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas transmis son dossier employeur à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et ne l'a pas examiné lui-même ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1988, a déposé une demande de carte de séjour temporaire le 5 mars 2021. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent de manière continue en France depuis février 2015. Il justifie de l'exercice d'une activité de manœuvre depuis mai 2017 et dispose d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er septembre 2018. En outre, il produit deux demandes d'autorisation de travail présentées par son employeur pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger en date du 9 février 2021 et du 20 octobre 2021 et une lettre en date du 20 octobre 2021 attestant de sa volonté d'embaucher M. B. Ces éléments suffisent à regarder le requérant comme justifiant de motifs exceptionnels pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité salariée. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 octobre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2115535Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115535_20230210
TA952 mars 2023
ORTA_2115535_20230302Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2115535_20230210