TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2115544_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2021 et 5 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Chamas, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 600 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement assortie des intérêts aux taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Mme C qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 13 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, cette décision valant pour une personne. En outre, par jugement n° 2020594 du 5 février 2021, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme C. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement du tribunal lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 août 2020 à l'égard de Mme C.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, Mme C soutient sans être contredite qu'elle occupe une chambre de service de 6 mètres carrés, impropre à l'habitation. Un tel logement, dont la surface est inférieure à la surface habitable minimale de 9 mètres carrés prévue pour une personne seule par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, est ainsi inadapté à ses besoins. Dans ces circonstances, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral en lui allouant une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. MADELa greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2115544_20230109