TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2115561_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B C D, représentée par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'elle a été diligente dans sa demande de changement de statut et qu'elle justifie d'une autorisation de travail ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'elle justifie d'une autorisation de travail délivrée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle justifie d'un parcours universitaire et professionnel cohérent avec le poste occupé et que sa demande de changement de statut est fondée. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle, dès lors qu'elle justifie de diligences pour obtenir l'autorisation de travail qui lui a été accordée et d'un parcours universitaire et professionnel cohérent avec le poste occupé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier en sa possession. Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barès, premier conseiller, - et les observations de Me Harir, pour Mme C D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante marocaine née le 11 avril 1995, indique être entrée en France en 2015 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Titulaire de plusieurs titres de séjour dont le dernier portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " était valable jusqu'au 16 novembre 2021, elle a sollicité le 17 mai 2021 un changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. 2. Pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par Mme C D, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la seule circonstance qu'elle n'a répondu à aucune des relances par courriers ou courriels que les services préfectoraux lui ont adressés afin qu'elle produise l'autorisation de travail délivrée par la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 17 mai 2021, la société Deloitte et Associés, avec laquelle Mme C D a conclu un contrat de travail le 17 septembre 2020, a déposé une première demande d'autorisation de travail, puis une deuxième le 1er juin 2021 sur la plateforme dématérialisée dédiée. Sollicitée par la requérante sur l'état d'avancement de son dossier, la DREETS lui a répondu par un courriel du 30 juin 2021 que des retards dans l'instruction des demandes étaient constatés en raison du caractère inopérant de la plateforme dématérialisée nouvellement mise en place. Le 8 septembre 2021, la DREETS a informé la requérante que sa deuxième demande avait été clôturée, sans en fournir le motif, et l'a invitée à déposer une nouvelle demande. La société Deloitte et Associés a alors présenté une troisième demande, dès le 23 septembre suivant, et la requérante justifie par les documents qu'elle produit de l'envoi de plusieurs courriels en septembre et octobre afin de connaître l'état d'avancement de sa demande. Enfin, lorsque l'autorisation de travail a été délivrée à son employeur et qu'il l'a remise à Mme C D le 16 novembre 2021, cette dernière l'a adressée le jour même aux services de la préfecture. Dans ces conditions, outre que la DREETS est un service de l'Etat placé sous son autorité qu'il lui était loisible d'interroger, le préfet des Hauts-de-Seine, en se fondant, pour rejeter la demande de l'intéressée, sur le seul motif, non établi, de l'absence de diligences de la requérante pour produire l'autorisation de travail délivrée par la DREETS, qui au demeurant avait été accordée dès le 15 octobre 2021, a commis une double erreur de fait, sans laquelle il n'aurait pas pris la même décision. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme C D, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C D un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et M. A, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. Le rapporteur, signé M. A La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2115561
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2115561_20220630
Données disponibles
- Texte intégral