TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2115578_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 21 juillet 2021, Mme C A, représentée par Me Weinkopf, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris à lui verser une provision de 2 688,42 euros au titre de la part fixe de sa prime exceptionnelle pour l'année 2020 ; 2°) de condamner le CROUS de Paris à lui verser des intérêts moratoires dus sur le principal à partir du 21 avril 2021 et jusqu'au jour de l'exécution de la décision à intervenir, à titre de provision ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée, le 14 septembre 2021, au directeur du CROUS de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Une mise en demeure a été adressée, le 17 novembre 2022, au directeur du CROUS de Paris, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 2. Mme A a été recrutée le 27 septembre 2018 en contrat à durée déterminée par le CROUS de Paris en qualité d'agent comptable. L'article 6 de ce contrat stipule que Mme A percevra une prime exceptionnelle composée d'une part fixe d'un montant de 2 688,42 euros brut proratisée à la date du recrutement et d'une part variable d'un montant maximum de 1 500 euros brut. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le CROUS de Paris à lui verser une provision d'un montant égal à la part fixe de la prime exceptionnelle qu'elle estime lui être due au titre de l'année 2020, soit 2 688,42 euros brut, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de sa première réclamation soit le 21 avril 2021. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 1er avril 2019, le CROUS de Paris a déjà été condamné par le tribunal administratif de Paris à verser à Mme A la somme de 2 688,42 euros correspondant au montant de la part fixe de sa prime exceptionnelle au titre de l'année 2019. Le tribunal administratif de Paris a en effet considéré que " Mme A a déjà perçu la somme de 567 euros, il n'est pas contesté que cette somme correspond à la part variable de la prime exceptionnelle prévue par les stipulations de l'article 6 de son contrat. Dès lors, la créance invoquée par Mme A et correspondant à la part fixe de la prime exceptionnelle prévue par ces mêmes stipulations contractuelles présente un caractère non sérieusement contestable pour un montant de 2 688,42 euros ". 4. Mme A fait valoir qu'elle n'a pas perçu sa prime exceptionnelle au titre de l'année 2020, alors qu'elle en a demandé le versement au CROUS par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 avril 2021, à laquelle l'administration n'a pas répondu. Elle soutient qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation du CROUS de Paris à lui verser la somme de 2 688,42 euros correspondant à la part fixe de sa prime annuelle exceptionnelle à titre de provision. 5. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il ressort des pièces du dossier que le directeur du CROUS de Paris n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressé par le tribunal administratif de Paris le 17 novembre 2022. Dès lors, le CROUS de Paris est réputé avoir acquiescé aux faits avancés par Mme A. Par suite, la créance invoquée par Mme A présente, dans son principe, un caractère non sérieusement contestable. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CROUS de Paris à verser à Mme A la provision d'un montant de 2 688,42 euros. Sur les intérêts : 7. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 2 688,42 euros à compter du 21 avril 2021, date de réception par le directeur du CROUS de Paris de sa réclamation préalable. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CROUS de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le centre régional des œuvres universitaires de Paris versera à Mme A une provision de 2 688,42 euros avec des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021. Article 2 : Le centre régional des œuvres universitaires de Paris versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris. Fait à Paris, le 02 mars 2023. Le juge des référés, J-P. B La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'enseignement supérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2115578_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel