TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115582_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " ascendant d'enfant français ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier de M. B. Par ordonnance en date du 10 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2022 : - le rapport de M. Bellity, rapporteur, - et les observations de M. B. Une note en délibéré, enregistrée le 1er septembre 2022, a été produite par M. B et communiquée au préfet des Hauts-de-Seine. Les parties ont été régulièrement averties d'une nouvelle audience publique, le 11 octobre 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellity, rapporteur, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 9 février 1954, est entré en France le 22 juillet 2019. Il s'est vu délivrer le 10 juin 2020 un titre de séjour d'un an en qualité d'étranger malade, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 24 novembre 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des attestations, certificats et compte-rendu médicaux produits par M. B que l'intéressé âgé de 68 ans, victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux, souffre d'épilepsie et est atteint d'une démence vasculaire avec atteinte cognitive et que son état général est altéré avec une perte d'autonomie importante. M. B ne peut effectuer aucun acte de la vie quotidienne seul et son état nécessite l'intervention quotidienne de plusieurs intervenants pour la toilette, s'habiller, la préparation des repas et l'alimentation notamment. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé justifie de l'intensité de ses liens avec sa fille C de nationalité française et la famille de cette dernière. Ainsi, la fille et le gendre de M. B hébergent le requérant et le prennent intégralement en charge financièrement et l'assistent au quotidien dans son parcours de soins depuis son entrée sur le territoire national en 2019. En cas de retour en Côte-d'Ivoire, le requérant fait valoir, sans être contredit, qu'il serait privé de l'entourage, du soutien et du suivi familial dont il bénéficie depuis trois ans en France et qui revêtent, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, un caractère indispensable. Dans ces circonstances, et alors même qu'il ne serait pas isolé dans son pays d'origine, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son appréciation d'une erreur manifeste des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. La présente annulation implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 novembre 2021 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur Signé C. BELLITY La présidente, Signé H. LE GRIELLa greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2115582_20221025
Données disponibles
- Texte intégral