TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115584_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Elle soutient que sa présence auprès de son concubin, qui souffre d'une pathologie de longue durée, est indispensable. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante congolaise née le 11 juillet 1977, entrée en France le 7 août 2019, a sollicité, le 3 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme E doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. Pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présentée par Mme E, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa sœur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et, d'autre part, que son concubinage avec un ressortissant étranger en situation régulière est récent et peu étayé par des preuves de vie commune. Si, à l'appui de son recours, la requérante fait état de sa présence indispensable auprès de son concubin qui est malade, l'intéressée, qui est entrée récemment en France et ne justifie d'aucune expérience professionnelle stable et ancienne sur le territoire ni d'aucune insertion sociale particulière, ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, tant la réalité du concubinage qu'elle allègue que la nécessité de sa présence auprès de son compagnon. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige du 24 novembre 2021. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. C Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115584_20220916
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115584_20220916
Données disponibles
- Texte intégral