TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2115585_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2021, 5 et 6 mai 2022, Mme A D, représentée par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - la décision n'a pas été rendue dans un délai raisonnable à compter de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré excède la durée maximale prévue par la réglementation ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a produit un nouveau mémoire enregistré le 20 juin 2022, après la clôture de l'instruction intervenue en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Souffir, substituant Me Traoré, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante malgache née le 21 septembre 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme D soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées dès lors qu'elle étudie sur le territoire français, que son frère et son concubin y résident et que leur fille y est née et y a été élevée. Toutefois, d'une part, elle ne bénéficie plus d'un titre de séjour étudiant depuis le 3 mars 2017, date à laquelle un refus de délivrance et une obligation de quitter le territoire français lui ont été opposés au motif qu'elle n'établissait pas le caractère sérieux de ses études, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après l'obtention de sa licence 3, elle ait vocation à poursuivre ses études en France. D'autre part, la seule attestation versée à l'instance ne suffit pas à établir que sa relation avec son concubin, datée de mars 2019, serait ancienne, intense et stable, ni que ce dernier, ainsi qu'elle le soutient, résiderait régulièrement en France depuis 1990, ni enfin qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de leur fille. Dans ces conditions, aucun obstacle ne s'oppose à ce que sa fille, née le 4 mars 2019, puisse retourner vivre avec elle à Madagascar, pays où elle n'est pas dépourvue d'attaches dès lors qu'y résident sa mère et sa sœur et qu'elle-même y a vécu jusqu'à dix-neuf ans, nonobstant la présence en France de son frère. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. 4. En second lieu, les circonstances que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas prononcé dans un délai raisonnable sur la demande de titre de séjour présentée par Mme D ou lui ait délivré un récépissé de demande excédant la durée maximale prévue par la réglementation, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, Mme B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, signé G. CLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA957 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115585_20220707
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2115585_20220707
Données disponibles
- Texte intégral