TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2115586_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. C A, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ; - l'arrêté attaqué est irrégulier en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est à la charge de son père, un ressortissant français et répond donc aux conditions posées par l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvrant droit à un certificat de résidence valable dix ans ; - il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 février 1982 à Mekla, a déposé le 14 janvier 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 4 avril 2022 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 4. Eu égard aux termes de l'arrêté attaqué le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant examiné si M. A pouvait prétendre à un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations. Le requérant soutient que celles-ci ont été méconnues dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans. Pour étayer ses allégations il produit un ensemble de pièces dont des justificatifs d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des pièces à caractère médical ainsi que des documents bancaires. Eu égard à leur nombre et à leurs caractéristiques, ces pièces sont de nature à établir la résidence habituelle du requérant en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 14 octobre 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations, n'oppose aucune objection à ces productions ni n'apporte d'élément de nature à établir qu'elles ne seraient pas probantes. En outre, aucune disposition légale n'autorisait le préfet, pour déterminer l'ancienneté de séjour de M. A en France, à retrancher les années de présence en France qui sont antérieures à la date limite d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 5 novembre 2013 à laquelle l'intéressé s'est soustrait. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 14 octobre 2021 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique de délivrer un certificat de résidence à M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 octobre 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Blin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Blin et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, D. B La présidente, J. JimenezLa greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2115586_20230324
Données disponibles
- Texte intégral