TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2115599_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, Mme A B, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation;
- elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 6 juin 2023.
Par une décision du 16 août 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B et a désigné Me Isabelle Papelard pour l'assister.
Vu la mise en demeure du 30 novembre 2033 par lequel le greffe du tribunal a demandé à Me Papelard, désignée par le bureau d'aide juridictionnelle le 16 août 2022, de produire un mémoire pour Mme B.
Vu les courriers du 15 février 2023 et du 10 mai 2023 adressés à Mme B, l'informant de la possibilité de saisir le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande de désignation d'un nouvel avocat en raison de la carence de production de ses conclusions par l'avocat actuellement désigné et lui demandant de faire parvenir au tribunal, dans un délai d'un mois, la preuve de la saisine du bureau d'aide juridictionnelle. Il lui était précisé qu'à défaut sa requête serait jugée en l'état. Mme B n'ayant pas répondu à ce courrier dont elle a été avisée par pli recommandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France en août 2009 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 26 mars 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la carence de l'avocat désigné :
2. La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, en son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
3. Si un requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, il appartient au juge, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné pour le représenter en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombent ou en portant sa carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant.
4. Le 16 août 2022, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny désignant un avocat pour l'assister. Cet avocat n'a pas produit de mémoire. L'avocat désigné a été mis en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient par courrier du 30 novembre 2022. Toutefois, malgré cette mise en demeure, l'avocat désigné s'est abstenu de tout acte. Par courriers du 15 février 2023 et 10 mai 2023, Mme B a été informée de la possibilité de saisir le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande de désignation d'un nouvel avocat en raison de la carence de production de ses conclusions par l'avocat actuellement désigné et lui demandant de faire parvenir au tribunal, dans un délai d'un mois, la preuve de la saisine du bureau d'aide juridictionnelle. Il lui était précisé qu'à défaut sa requête serait jugée en l'état.
5. Le délai donné par le courrier du 15 février 2023 étant expiré, l'affaire est en l'état d'être jugée.
Sur les conclusions de Mme B :
6. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen particulier de la situation de Mme B.
7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Mme B soutient résider en France depuis 2009, sans pour autant l'établir. En outre, célibataire et sans enfant à charge, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle aurait vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions et les stipulations précitées en leur refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA959 février 2023
ORTA_2115599_20230209TA934 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2115599_20230704
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2115599_20230704
Données disponibles
- Texte intégral