TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2115600_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 29 octobre 2024, M. D A et Mme B C, représentés par Me Borderieux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest a rejeté leur demande de communication de documents administratifs ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest de leur communiquer l'ensemble des documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils ont droit à la communication des documents qu'ils ont sollicités. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - et les observations de Me Borderieux, représentant M. A et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 10 août 2021, M. A et Mme C ont saisi le président de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest d'une demande tendant à la communication de documents administratifs. Par courriel du 8 septembre 2021, celui-ci a communiqué une partie des documents sollicités. A la suite du rejet implicite né du silence gardé par l'administration sur les pièces non versées, les requérants ont saisi, le 30 septembre 2021, la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable à leur communication, le 7 décembre 2021. Par une décision implicite née le 7 février 2022, le président de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest a confirmé son refus initial de communication. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en faisant valoir que les justificatifs de réception relatifs à la séance du 23 juin 2021 au cours de laquelle a été approuvée la modification ont été adressés aux requérants " par courriel du 8 septembre 2021 (), soit dans le cadre de l'instance n° 21103373 ", l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest doit être regardé comme ayant entendu opposer une exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles concernent ces documents. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des documents relatifs aux justificatifs de la date de réception par les conseillers de leur convocation à la séance du 23 juin 2021, et en particulier l'attestation Docaposte Fast du 2 septembre 2021, ont été communiqués aux requérants après l'enregistrement de leur requête. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent ces documents. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ". En outre, aux termes de l'article L.153-37 du code de l'urbanisme : " La procédure de modification [du plan local d'urbanisme] est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification ". Aux termes de l'article L. 153-14 de ce code : " l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme ". Aux termes de l'article L. 153-19 dudit code : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". En ce qui concerne la communication des convocations adressées aux membres du conseil de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest en vue de la séance du conseil au cours de laquelle a été adoptée la délibération décidant de lancer la procédure de modification n°1 du plan local d'urbanisme de la ville de Boulogne-Billancourt : 5. En premier lieu, si M. A et Mme C ont sollicité la communication des convocations adressées aux membres du conseil de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest en vue de la séance du conseil au cours de laquelle a été adoptée la délibération décidant de lancer la procédure de modification n°1 du plan local d'urbanisme de la ville de Boulogne-Billancourt, il ressort des pièces du dossier, que conformément aux dispositions de l'article L. 153-37 précité du code de l'urbanisme, la procédure n'a pas été engagée par l'organe délibérant mais par le président de l'établissement public de coopération intercommunale suivant un arrêté du 2 février 2021. Par suite, en refusant de communiquer un document qui n'existe pas, le défendeur n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme C en ce qu'elle tend à la communication des convocations adressées aux membres du conseil de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest en vue de la séance du conseil au cours de laquelle a été adoptée la délibération décidant de lancer la procédure de modification n°1 du plan local d'urbanisme de la ville de Boulogne-Billancourt doit être rejetée. En ce qui concerne la communication des convocations adressées aux membres du conseil de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest en vue de la séance du conseil au cours de laquelle a été adoptée l'éventuelle délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant ce projet de modification : 7. En second lieu, si M. A et Mme C ont sollicité la communication des convocations adressées aux membres du conseil de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest en vue de la séance du conseil au cours de laquelle a été adoptée l'éventuelle délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant ce projet de modification. D'une part, aucune concertation, laquelle n'était pas rendue obligatoire par les termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme précité, n'a été réalisée en l'état d'une dispense d'évaluation environnementale de la procédure de modification du PLU par décision du 24 août 2020. D'autre part, aucune disposition légale ou règlementaire n'exige que, dans le cadre d'une procédure de modification du PLU de droit commun, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce, par délibération, sur l'arrêt du projet de modification. Par suite, en refusant de communiquer aux requérants des documents qui n'existent pas, le président de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme C en ce qu'elle tend à la communication des convocations adressées aux membres du conseil de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest en vue de la séance du conseil au cours de laquelle a été adoptée l'éventuelle délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant ce projet de modification du plan local d'urbanisme de la ville de Boulogne-Billancourt doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus de communication des justificatifs de la date de réception par les conseillers de leur convocation à la séance du conseil du 23 juin 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme B C et au Président de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le rapporteur, signé Mme Mettetal-Maxant Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2115600_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel