TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115602_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2021 et 2 juin 2022, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d'incompétence du signataire ;
- sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- sont entachées d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il a produit une demande d'autorisation de travail, qu'il dispose d'un contrat de travail et de bulletins de salaire et n'a jamais travaillé avec de faux documents d'identité ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Marmin, substituant Me Sangue, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 23 mai 1987, est entré en France le 2 décembre 2017 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 16 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 28 février 2022, M. C a été définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions relatives à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sont dépourvues d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 17 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs du 20 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et auteur de l'arrêté querellé, pour ce qui concerne les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les stipulations et dispositions applicables et comportent des éléments relatifs à la situation administrative, professionnelle, personnelle et familiale de M. C, en mentionnant notamment que l'épouse de l'intéressé se trouve également en situation irrégulière et que la cellule familiale, composée des époux et de leurs deux enfants mineurs, peut se reconstituer en Algérie. Les décisions contestées sont par conséquent suffisamment motivées et il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C.
5. En troisième lieu, l'arrêté contesté indique que M. C exerce sans autorisation l'activité de technicien de maintenance et a usé d'un titre de séjour espagnol frauduleux pour l'obtention du contrat de travail. S'il est constant que M. C, qui se trouve en situation irrégulière, exerce son activité professionnelle sans autorisation, l'utilisation frauduleuse d'un titre de séjour n'est en revanche pas établie. Toutefois, à supposer que les décisions contestées soient entachées d'erreur de fait, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur ait eu une influence sur le sens de ces décisions.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté n'a pas pour effet de porter atteinte à l'unité de la famille dès lors que l'épouse de M. C, compatriote, se trouve également en situation irrégulière et que le couple peut, accompagné de leurs enfants âgés de six et deux ans, retourner en Algérie où résident les parents et la fratrie du requérant. D'autre part, M. C séjournait en France depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté contesté et exerçait une activité professionnelle, d'agent de service puis de technicien de maintenance, depuis seulement deux ans. Par suite, les décisions contestées ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
8. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas refusé de délivrer un certificat de résidence à M. C au motif du caractère manifestement infondé ou frauduleux de sa demande et la décision contestée, qui ne mentionne ni menace pour l'ordre public, ni risque de fuite, n'expose pas les motifs sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation en fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
10. La décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire étant annulée, celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. C n'a pas bénéficié d'un délai de départ volontaire, doit être annulée par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation des décisions du 27 juillet 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. L'exécution du présent jugement n'implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C un certificat de résidence, ni qu'il réexamine sa situation administrative. Les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil du requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au prononcé de son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 27 juillet 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. C et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sangue.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
S. B Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2115602_20220920
Données disponibles
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