TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115605_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1510343 du 14 avril 2016, le juge des référés a prescrit une expertise médicale au contradictoire du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d'assurance (CPAM) du Val d'Oise en vue de déterminer si les soins reçus en mai 2011 au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil, ont été conformes aux données acquises de la science, si elle a été victime d'une infection nosocomiale ou si des erreurs et des négligences ont été commises et d'évaluer les préjudices subis. Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme D C, représentée par Me Ridja Mali, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, avec la rédaction d'un pré-rapport, en présence du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, en vue de déterminer si les soins reçus en mai 2011 au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil, ont été conformes aux données acquises de la science, si elle a été victime d'une infection nosocomiale ou si des erreurs et des négligences ont été commises et d'évaluer les préjudices subis ; 2°) de fixer une consignation ; 3°) de statuer sur les dépens. Elle soutient que : - il existe de forte présomption que l'infection à staphylocoque doré méti-S contractée résulte d'une ou plusieurs fautes des services du centre hospitalier Victor Dupouy ; - il existe des présomptions qu'elle ait été victime d'une infection nosocomiale alors qu'elle était suivie au centre hospitalier Victor Dupouy ; - elle subit encore aujourd'hui des séquelles et conséquences de son hospitalisation au centre hospitalier Victor Dupouy. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2021, l'ONIAM, représenté par la Selarlu Olivier Saumon avocat, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte de ses protestations set réserves d'usage ; 2°) de compléter la mission de l'expert. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2022, le centre hospitalier Victor Dupouy, représenté par Me Boileau, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte de ses protestations set réserves d'usage ; 2°) de compléter la mission de l'expert ; 3°) de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport ; 4°) que Mme C fasse l'avance des frais d'expertise sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête a été communiquée à la CPAM du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour un contentieux né ou à venir n'étant pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. 2. Il résulte de l'instruction que, le 2 mai 2011, Mme C a été admise au service des urgences du centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil pour une lombosciatique sur scoliose et qu'une injection intra musculaire de Voltarène a été alors réalisée. Il résulte de l'instruction que postérieurement, Mme C a présenté un abcès et que le drainage chirurgical, réalisé le 19 mai suivant dans le même centre, a mis en évidence une infection à staphylocoque Méthiciline sensible avec lyse osseuse de l'aileron iliaque homolatéral. Mme C soutient qu'elle souffre depuis de troubles urinaires avec des impériosités mictionnelles et se déplace au moyen d'une canne. Dans ces circonstances, Mme C, reconnue travailleur handicapé le 20 mai 2015, demande au juge des référés la désignation d'un expert afin de déterminer si les soins reçus en mai 2011 au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil, ont été conformes aux données acquises de la science, si elle a été victime d'une infection nosocomiale ou si des erreurs et des négligences ont été commises et d'évaluer les préjudices subis. 3. La mesure d'expertise et les compléments de mission sollicités par Mme C, l'ONIAM et le centre hospitalier Victor Dupouy, ont pour objet, en vue d'un éventuel recours au fond, de déterminer si les soins reçus en mai 2011 au centre hospitalier Victor Dupouy d'Argenteuil, ont été conformes aux données acquises de la science, si elle a été victime d'une infection nosocomiale ou si des erreurs et des négligences ont été commises et d'évaluer les préjudices subis. La demande d'expertise présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux dépens : 4. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens. Sur les autres conclusions : 5. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction () peut () accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours ". Ces dispositions font obstacle à ce que, dans le cadre de la présente instance, le juge des référés mette les montants des allocations provisionnelles à la charge de l'une ou l'autre des parties. La demande du centre hospitalier Victor Dupouy tendant à ce que des frais d'allocation provisionnelle soient mis à la charge de la requérante ne peut, dès lors, qu'être rejetée. 6. L'expertise demandée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision prévue par l'article 269 du code de procédure civile. Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur des frais de consignation. ORDONNE : Article 1er : M. A B, domicilié 53 rue Pergolèse à Paris (75116), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier Victor Dupouy ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier Victor Dupouy, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme C et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier Victor Dupouy, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme C ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme C et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme C, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier Victor Dupouy ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme C de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme C a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme C a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 8°) dire si l'état de Mme C a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 9°) indiquer à quelle date l'état de Mme C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 10°) dire si l'état de Mme C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 11°) décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme C, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier Victor Dupouy si celle-ci s'était déroulée normalement, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidences professionnelle et scolaire du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ; 12°) pour le cas où la responsabilité de l'établissement de santé ne serait pas retenue, préciser les préjudices directement imputables à un ou des actes de prévention, de diagnostic ou de soins exécutés dans l'établissement ayant eu pour Mme C des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, en appréciant leur niveau de gravité au regard des critères fixés à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique (pourcentage et durée du déficit fonctionnel temporaire, inaptitude à exercer l'activité professionnelle, troubles particulièrement graves y compris d'ordre économique dans les conditions d'existence) ; 13°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme C ; 14°) déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme C, le centre hospitalier Victor Dupouy, la CPAM du Val d'Oise et l'ONIAM. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard le 30 avril 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifieront auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au centre hospitalier Victor Dupouy, à la CPAM du Val d'Oise, à l'ONIAM et à M. A B, expert. Fait à Cergy, le 14 octobre 2022. Le premier vice-président, juge des référés signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2115605_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel