TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115621_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 novembre 2021 et 16 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Serhane, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 octobre 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que, par la décision portant refus de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du volet " vie privée et familiale " et a méconnu son pouvoir de régularisation au titre de l'accord franco-marocain au titre du volet travail. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 mars 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 1er avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Puechbroussou, conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 5 juillet 1996, a épousé au Maroc, le 27 novembre 2018, M. D C, ressortissant portugais, puis est entrée régulièrement en France le 28 avril 2019, où elle s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne. A la suite du divorce des époux, prononcé le 20 avril 2021, un arrêté préfectoral du 1er juillet 2021 a prononcé le retrait du titre de séjour qui avait été ainsi délivré à Mme A. Cette dernière, qui n'a pas alors contesté cette décision de retrait, a présenté, le 1er septembre 2021, une demande de régularisation, afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme A demande l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule en outre que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain. 5. Mme A, qui doit être regardée comme ayant entendu solliciter le pouvoir de régularisation du préfet dans l'application de l'accord franco-marocain visé précédemment, se borne d'une part à verser un contrat de travail avec la société Auchan en qualité d'" équipier de commerce ", signé électroniquement le 28 novembre 2021, traduisant une insertion professionnelle très récente et ne nécessitant pas de compétences particulières. D'autre part, il est constant que l'intéressée ne réside en France que depuis 2019, qu'il a été mis fin à son mariage avec un citoyen d'un Etat-membre de l'Union européenne à la suite d'un jugement de divorce prononcé le 20 avril 2021, qu'elle ne conteste aucunement que la communauté de vie entre les ex-époux ait cessé et qu'elle pourrait reformer sa cellule familiale avec son enfant de nationalité portugaise au Maroc, pays dans lequel il résidait déjà à la date de la décision attaquée selon les termes non contestés de l'arrêté. Par suite, le préfet n'a, par les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées du 13 octobre 2021. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Thobaty, premier conseiller, - M. Puechbroussou, conseiller. Lu en audience publique le 15 septembre 2022. Le rapporteur, Signé C. Puechbroussou Le président, Signé E. Toutain La greffière, Signé S. Le Chartier La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9315 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2115621_20220915
CAA7516 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2115621_20220915
Données disponibles
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