TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115627_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle{"Les conclusions tendant \u00e0 l'admission \u00e0 l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet, l'aide juridictionnelle totale ayant \u00e9t\u00e9 accord\u00e9e. Le tribunal n'a pas statu\u00e9 sur le fond, la d\u00e9cision \u00e9tant incompl\u00e8te dans le texte fourni.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. A C D, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir ses droits aux conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. M. C D soutient que : -la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur de fait ; -elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Une mise en demeure a été adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 5 avril 2022. M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1985 à Chittagong, a sollicité l'asile en France et a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 8 juillet 2021, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. M. C D demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C D a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2021. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que M. C D a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le 9 avril 2021, que l'OFII lui a notifié par courrier du 11 juin 2021 son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les documents demandés, à savoir le contrat de location, et en produisant des déclarations sur l'honneur mal remplies. La décision précise enfin que, compte tenu des faits qui sont reprochés à l'intéressé et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de mettre totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C D avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII se serait estimé en situation de compétence liée pour décider de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. C D. Le moyen doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. C D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a présenté à deux reprises les documents demandés, il ne l'établit pas et ne produit pas lesdits documents à l'appui de sa requête. 8. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de situation justifiant que soit mis fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, l'OFII peut y procéder totalement ou partiellement, en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile, et doit, lorsqu'il est saisi d'une demande de rétablissement de ces conditions, tenir compte de l'évolution de la situation de l'intéressé. Ainsi, M. C D n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu'elles permettent à l'autorité administrative de retirer à un demandeur d'asile, à titre de sanction, le bénéfice de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil, sans que ne soit prévus d'autres types de sanction selon la gravité du comportement ou du manquement du demandeur d'asile et sans que ne soit garanti son accès à un niveau de vie digne lui permettant de faire face à ses besoins élémentaires. 9. Enfin, M. C D n'établit pas qu'il serait dans une situation de vulnérabilité et de précarité extrêmes. Par suite, l'OFII a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de sa vulnérabilité, décider de retirer au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ce moyen doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C D à fin d'annulation la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 8 juillet 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. C D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, A. B Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2115627_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel