TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115639_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par des pièces enregistrées le 15 novembre 2021 et le 28 septembre 2022, la société SASU Votre Chauffeur VTC demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois décembre 2020 et de janvier 2021, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Il soutient que le service compétent a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est éligible à l'aide et qu'il a transmis le document CA12 demandé par l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant :
1°) à titre principal, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les demandes d'aide au titre de fonds de solidarité ont été mises en paiement le 15 janvier 2022 ;
- la requête n'est pas recevable, dès lors que la requête a été enregistrée plus de deux mois après la notification de la décision attaquée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur trois moyens relevés d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge du titre de perception émis le 21 octobre 2021 dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet du fonds de solidarité au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021, dès lors que la décision attaquée n'a pas été produite après invitation du tribunal à produire cette pièce et que la présente requête, en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 25 mai 2021, qui a déjà fait l'objet d'une précédente requête rejetée par ordonnance n° 2110614, est irrecevable pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article 118 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. ()".
2. Il est constant que la société requérante n'a pas fait précéder son recours devant le Tribunal de céans du recours préalable obligatoire prévu à l'article 118 du décret précité. En l'absence de recours administratif préalable obligatoire, les conclusions à fin de décharge de la somme mise à la charge de la société requérante par le titre de perception émis le 21 octobre 2021, à le supposer contesté, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par
le greffe du Tribunal, la SASU Votre Chauffeur VTC n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte dont il demande l'annulation, laquelle avait déjà été demandée par la société requérante par une précédente requête rejetée par ordonnance n° 2110614 rendue le 21 septembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mai 2021 sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Votre Chauffeur VTC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié la société SASU Votre Chauffeur VTC et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Parent, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Fabre Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2115639_20221018
Données disponibles
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