TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2115645_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 30 juin 2023, Mme B, représentée par Me Jamil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros, à son profit, ainsi qu'une somme de 1 500 à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a été relogée qu'au mois de décembre 2022 alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 mai 2020 ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par une décision du 9 mai 2022 Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Gauchard pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauchard a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 mai 2020, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 juillet 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Par une décision du 9 mai 2022 Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B le 27 mai 2020 au motif que son logement est sur-occupé et que l'intéressée a à sa charge une personne handicapée ou un enfant mineur ou est elle-même handicapée. La persistance de cette situation, à compter du 27 novembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B, jusqu'au mois de décembre 2022, date à laquelle elle indique avoir été relogée, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3150 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 3150 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 25%. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jamil, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jamil de la somme de 270 euros, compte tenu du taux de l'aide juridictionnelle accordé à l'intéressée. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 3150 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : L'Etat versera à Me Jamil, sous réserve pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 270 euros. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné L. Gauchard La greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2115645_20230914
Données disponibles
- Texte intégral