TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2115652_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2021, confirmée le 30 novembre 2021, par laquelle le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise a refusé de l'admettre à l'aide médicale de l'État. Il soutient qu'il ne parvient pas à faire face à ses dépenses de santé même si ses ressources sont supérieures au plafond permettant de bénéficier de l'aide médicale de l'État. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 20 mars 2019 fixant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mégret, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 septembre 2021, confirmée le 30 novembre 2021, le directeur général de la CPAM du Val-d'Oise a rejeté la demande, présentée le 3 août 2021, de M. A tendant à son admission à l'aide médicale de l'État, au motif que les ressources qu'il a déclarées sont supérieures au plafond de ressources pour en bénéficier. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'État () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (). Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 20 mars 2019 applicable à partir du 1er avril 2021 : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 9 041 euros pour une personne seule ". 5. Il résulte de l'instruction que, le foyer de M. A étant composé d'une seule personne, le plafond de ressources correspondant s'élève à 9 041 euros, pour la période de référence. La demande initiale ayant été déposée le 3 août 2021, la période de référence s'étend du 1er août 2020 au 31 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier que la CPAM du Val-d'Oise a évalué les ressources annuelles de M. A à 14 293,89 euros après un complément d'instruction de sa part. Or, ce montant est supérieur à celui au plafond précédemment mentionné. Si le requérant soutient que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses de santé, une telle circonstance est sans incidence sur l'ouverture du droit à l'aide médicale de l'État. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la CPAM du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'aide médicale de l'État. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La magistrate désignée,signéS. MégretLa greffière,signéM. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,La greffière,2N° 211565
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2115652_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel