TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115662_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) du gros chêne, représentée par Me Pouillaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Andilly du 30 septembre 2021 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en espace boisé classé la parcelle cadastrée AB 8 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Andilly la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le classement de sa parcelle en espace boisé classé méconnaît les dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation - ce classement porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété au regard des objectifs pour lesquels il a été pris. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2022 et le 4 avril 2022, la commune d'Antilly, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SCI du gros chêne, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI du gros chêne ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure , - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique , - et les observations de Me Roux, représentant la SCI du gros chêne, et de Me Portelli, représentant la commune d'Andilly. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 30 septembre 2021, le conseil municipal de la commune d'Andilly a approuvé la révision du plan local d'urbanisme. La SCI du gros chêne, propriétaire d'une parcelle située au 26 avenue de Domont à Andilly demande au tribunal l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée AB 8 lui appartenant en zone " espace boisé classé ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Il ne résulte pas de ces dispositions qu'elles subordonnent le classement en espace boisé d'un terrain situé à proximité d'espaces boisés à la condition qu'il possède, à la date de l'établissement du plan local d'urbanisme, tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc. 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, leur appréciation peut cependant être censurée au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. Pour contester le classement de sa parcelle en espace boisé classé, la société civile immobilière (SCI) du gros chêne se prévaut de la circonstance que le secteur d'implantation de sa parcelle comprend actuellement de nombreux espaces boisés classés, et de ce que les boisements présents sur sa parcelle, comprenant de nombreux bâtiments sur lesquels des travaux sont en cours, ne revêtent pas un caractère significatif. Elle fait également valoir que cette parcelle jouxte des parcelles cadastrées AB 24 et 25, déjà urbanisées et classées respectivement en zone UG et UI du plan local d'urbanisme, qu'elle n'est pas incluse dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique, et floristique (ZNIEFF) n°95428021 protégeant la forêt de Montmorency, et de ce qu'elle ne revêt pas la qualité d'espace naturel sensible. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige est localisée à proximité de la forêt domaniale de Montmorency, laquelle constitue une réserve domaniale pour sa flore exceptionnelle, qui est intégrée dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2, intégrant des ensembles naturels fonctionnels et paysagers possédant une cohésion élevée et plus riches que les milieux alentours. A cet égard, le document de présentation du comité de pilotage " périmètre forêt de protection " établi par la direction départementale des territoires le 21 octobre 2021 et produit par la commune d'Andilly dans le cadre de l'instance, mentionne qu'un périmètre de forêt de protection est en cours d'élaboration sur le secteur couvert par la forêt de Montmorency et les bois environnants. En outre, la parcelle AB 8 qui est partiellement intégrée dans cette ZNIEFF de type 2, et classée en zone C du plan d'exposition aux bruits, appartient également au plateau d'Andilly, ensemble naturel régional, couvert par un périmètre régional d'intervention foncière instauré en 1985. Son l'extension a été adoptée par le conseil d'administration de l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France lors de sa séance du 19 juin 2020, en vue " d'assurer la fonctionnalité de l'écosystème forestier au cœur de la forêt domaniale de Montmorency " en garantissant " le maximum de connexions avec les lisières forestières de la forêt domaniale " et en poursuivant " la reconquête de milieux enfrichés, délaissés et artificialisés, préjudiciables à la qualité des milieux. ". Le secteur dans lequel la parcelle en litige est implantée est également, référencé dans le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) comme appartenant à la sous-trame arborée inscrite au schéma régional de cohérence écologique d'Ile-de-France (SRCE) instituée dans l'objectif d'enrayer la perte de biodiversité en assurant la préservation et la remise en état des continuités écologiques. 6. Ainsi, le secteur dans lequel est située la parcelle en litige, en continuité de la forêt domaniale de Montmorency, intégré au plateau d'Andilly et référencé comme sous-trame arborée, constitue avec cet espace, une unité paysagère ayant conduit la commune d'Andilly, lors de la révision du plan local d'urbanisme, à étendre la protection au titre des espaces boisés classés prévue par les dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme " au plateau Avenue de Domont, dans la continuité de ceux existants pour protéger ce secteur classé en zone ND, en ENS et en PRIF et préserver d'ouest en est les corridors de la sous-trame arborée, dans le respect du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et du futur classement en forêt de protection. ". 7. Les circonstances alléguées que la parcelle AB 8 est limitrophe de l'Avenue de Domont, route à fréquentation dense, qu'elle comporte de multiples édifices bâtis faisant l'objet de travaux et qu'elle jouxte les parcelles AB 24 et AB 25, urbanisées et respectivement classées en zone UG et UI du plan local d'urbanisme, à les supposer établies, ne sont pas à elles seules de nature, eu égard au parti d'urbanisme retenu et aux caractéristiques du secteur dans lequel cette parcelle s'insère, à faire obstacle à au classement en espace boisé classé de la parcelle litigieuse. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. () ". Les restrictions au droit de propriété résultant du classement en espace boisé de la parcelle de la société requérante, ne concernent que les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. Ils ne privent pas la SCI du gros chêne des autres droits attachés à sa propriété et sont justifiées par l'intérêt général lié à la conservation du patrimoine naturel. En l'espèce, ces restrictions ne sont pas, au regard des intérêts en présence, de nature à entacher d'illégalité le classement litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle litigieuse en espace boisé classé porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l'intéressé doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la SCI du gros chêne doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Andilly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre, par la société civile immobilière du gros chêne. 12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société civile immobilière du gros chêne, une somme de 2 000 euros qu'elle paiera à la commune d'Andilly au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. D E C I D E : Article 1er :La requête de la société civile immobilière du gros chêne est rejetée. Article 2 : La société civile immobilière du gros chêne versera à la commune d'Andilly une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière du gros chêne et à la commune d'Andilly. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21156622
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2115662_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel