TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2115667_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 24 février 2022, la SCCV La Générale de Promotion 43 et la SCCV La Générale de Promotion, représentées par Me Leparoux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Villemomble a préempté un bien situé au 8 Boulevard du Général de Gaulle, cadastré J n° 70 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, dès lors que la réalité du projet d'aménagement n'est pas établie et que le projet ne répond pas à un intérêt général suffisant, dans la mesure où le secteur concerné comportera, à terme, trois parcs de stationnement, et que le coût de cette opération est excessif au regard de la teneur du projet et des capacités financières de la commune. Les sociétés requérantes ont maintenu leur requête le 29 décembre 2021, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la commune de Villemomble, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision attaquée ; - l'avis envoyé aux parties, en date du 28 février 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du deuxième trimestre 2022 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 4 avril 2022 ; - l'ordonnance du 17 mai 2022 portant clôture immédiate de l'instruction ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure ; - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - les observations de Me Burel représentant la SCCV La Générale de Promotion et la SCCV La Générale de Promotion 43, et les observations de Me Moghrani, représentant la commune de Villemomble. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 octobre 2021, le maire de la commune de Villemomble a préempté un bien situé 8, boulevard du général de Gaulle, parcelle cadastrée J n° 70 dont la SCCV La Générale de Promotion 43 et la SCCV La Générale de Promotion s'étaient portées acquéreuses. Par la présente requête, ces sociétés demandent l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 4. Il ressort des pièces du dossier que le programme électoral de la nouvelle majorité élue lors des dernières élections municipales à Villemomble en 2020 mentionnait expressément la création de deux nouveaux parcs de stationnement en centre-ville et qu'une demande d'évaluation de la valeur vénale du bien préempté a été adressée au service des Domaines le 20 juillet 2020, soit plus d'un an avant la décision attaquée, mentionnant le projet de création d'un parc de stationnement public sur cette parcelle. Il ressort en outre d'un échange de courriels du 16 octobre 2020 entre le vendeur du bien et une conseillère municipale que cette opération était alors envisagée. La commune a également commandé, le 6 octobre 2020, une étude relative au diagnostic commercial ainsi qu'à la programmation commerciale du centre-ville, et a conclu, en juillet 2021, un contrat avec une agence d'architecture et d'urbanisme afin de réaliser une étude relative à la programmation de l'aménagement des espaces publics. Ces éléments démontrent que le projet de création du parc de stationnement public envisagé s'insère dans une politique globale de redynamisation commerciale du centre-ville conduite depuis 2020 par la municipalité. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet de création d'un parc de stationnement public sur la parcelle litigieuse n'aurait pas préexisté à la décision de préemption. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la commune ne justifie pas d'un projet réel et préexistant doit être écarté. 5. En second lieu, d'une part, les requérantes font valoir que deux parcs de stationnement existent déjà dans le secteur au sein duquel la parcelle préemptée se situe et que la construction d'un troisième parc est déjà prévue à court terme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux parcs de stationnement existants totalisent seulement 38 places, que le projet se situera dans la continuité de l'un d'eux dont il permettra l'extension et que le parc d'ores-et-déjà prévu ne comptera que 28 places. Par suite, compte tenu de l'objectif de redynamisation commercial du centre-ville de Villemomble et du caractère limité des stationnements prévus dans les parcs existants et projetés, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'opération litigieuse ne répond pas un but d'intérêt général. 6. D'autre part, si les SCCV soutiennent que le coût du projet, de 6 989 437 euros après la perception de subventions, est excessif, en se prévalant de l'estimation budgétaire de l'étude de programmation de l'aménagement des espaces publics réalisée en novembre 2021 par une agence d'architecture et d'urbanisme, il ressort de cette même étude que cette somme correspond au coût prévisionnel de l'ensemble des aménagements des espaces publics envisagés par la commune. Il ressort également de cette étude que le coût d'acquisition prévisionnel de la seule parcelle litigieuse au prix du marché serait de l'ordre de 1 200 000 euros, que le coût prévisionnel de son aménagement serait, après la perception de subventions, de 161 448 euros, soit un total de 1 361 448 euros, duquel la commune envisage de déduire 816 000 euros de recettes engendrées par la vente d'une partie de la parcelle à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, soit un coût prévisionnel total net, toutes taxes comprises, de 622 248 euros. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les coûts d'acquisition et d'aménagement de la parcelle préemptée, d'une surface de 746 m², seraient excessifs et disproportionnés à l'intérêt de la préemption envisagée. Par suite, les SCCV ne sont pas fondées à soutenir que la décision de préemption attaquée ne poursuit pas un objectif d'intérêt général suffisant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCCV La Générale de Promotion et de la SCCV La Générale de Promotion 43 doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villemomble, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCCV La Générale de Promotion et la SCCV La Générale de Promotion 43 demandent au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCCV La Générale de Promotion et de la SCCV La Générale de Promotion 43 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV La Générale de Promotion, à la SCCV La Générale de Promotion 43, à la commune de Villemomble, et à Mme D C. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2115667_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel