TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2115697_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 2 mars 2022, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Mbongo Mounoume, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016 à hauteur de 48 922 euros ; 2°) d'enjoindre, en conséquence, à l'administration fiscale de lui restituer la différence entre cette somme de 48 922 euros et la somme de 14 854 euros qui lui est réclamée au titre d'autres impositions, soit une somme de 34 068 euros, et de cesser d'émettre à son encontre des avis à tiers détenteur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le montant de 48 922 euros figurant sur l'avis d'imposition au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2016 est erroné, et ne correspond pas à celui figurant sur la proposition de rectification. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que ; - les conclusions de la requête ayant trait au recouvrement des sommes dues par le requérant au titre d'autres impositions sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. B à l'appui de sa demande de décharge ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fouassier, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'activité professionnelle de M. B, qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour les années 2014 et 2015 au titre des bénéfices non commerciaux et pour les années 2014, 2015 et 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Une proposition de rectification lui a été adressée le 2 mai 2017. Les rectifications envisagées par l'administration fiscale consistaient en des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016. Ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 8 août 2017. M. B a adressé le 28 décembre 2020, une réclamation contentieuse à l'administration. Cette réclamation n'a donné lieu à aucune réponse de la part de l'administration dans le délai de six mois prévu par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. M. B demande la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016 à hauteur de 48 922 euros, et, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui restituer la différence entre cette somme de 48 922 euros et la somme de 14 854 euros qui lui est réclamée au titre d'autres impositions, soit une somme de 34 068 euros, et de cesser d'émettre à son encontre des avis à tiers détenteur. 2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ". Aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. () Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ". 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 2 mai 2017 adressée à M. B mentionnait précisément que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés par l'administration s'élevaient, en droit, à la somme de 33 326 euros pour l'année 2015 et à 26 181 euros pour l'année 2016, soit un total de 59 507 euros, auxquelles s'ajoutaient des majorations à hauteur de 15 948 euros et des intérêts de retard à hauteur de 2 685 euros, soit un total de 78 140 euros. Ces montants de 59 507 euros, 15 948 euros et 2 685 euros sont repris sur l'avis de mise en recouvrement en date du 8 août 2017 adressé au requérant, qui renvoie à la proposition de rectification du 2 mai 2017. Si, comme le relève M. B, cet avis de mise en recouvrement mentionne à tort une période d'imposition du 1er janvier au 31 décembre 2016 alors que la taxe sur la valeur ajoutée ainsi mise à sa charge portait sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, cette erreur matérielle est sans incidence sur le bien-fondé de cette imposition et ne constitue pas une erreur substantielle devant conduire à la décharge des droits en litige, dès lors qu'elle n'a pu induire en erreur le requérant sur le montant ou l'origine des droits, intérêts de retard et pénalités mis en recouvrement et que cet avis comportait le montant de ces droits, intérêts de retard et pénalités et faisait expressément référence à la proposition de rectification portant la mention exacte de la période d'imposition concernée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Ses conclusions à fin de décharge doivent donc être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui restituer une somme de 34 068 euros et de cesser d'émettre à son encontre des avis à tiers détenteur. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, C. FOUASSIER L'assesseure la plus ancienne, N. BELKACEM La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2115697_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel