TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2115702_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur effectuées à son encontre auprès de son employeur, pour un montant de 7 400,75 euros. Il soutient qu'il a fait l'objet d'une saisie sur salaire sans avoir préalablement reçu une mise en demeure de payer ; que son employeur n'aurait pas dû être destinataire de ces avis de saisies administratives à tiers détenteur, lesquels auraient dû être adressés au notaire en charge de la succession en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - s'il conteste l'avis de saisie à tiers détenteur du 10 mai 2021 pour un montant de 3 432 euros, le comptable public a procédé à la mainlevée de cette saisie le 6 juillet 2021, de sorte que la demande de M. B est irrecevable ; - en tout état de cause, il ne justifie pas de l'existence à son profit d'un excédent de versement d'un montant de 7 400,75 euros. Par une ordonnance en date du 22 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B sollicite, par la présente requête, la décharge de son obligation de payer résultant de saisies à tiers détenteur, pour le recouvrement d'une somme qu'il fixe à 7 400,75 euros, résultant du règlement de la succession de Mme A d'Auteuil dont il est l'héritier. 2. En l'espèce, M. B ne produit, à l'appui de sa requête, que le seul avis de saisie administrative à tiers détenteur adressé à son employeur, la société Mauris Bois Oddos, le 10 mai 2021, pour un montant de 3 432 euros. Or, il résulte de l'instruction, que le 6 juillet 2021, préalablement à l'introduction de la requête, le comptable public de la direction générale des finances publiques de Paris a procédé à la mainlevée totale de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 10 mai 2021. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont, dans cette mesure et ainsi que le relève le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, irrecevables. 3. Par ailleurs, en l'absence de production de tout autre avis de saisie à tiers détenteur, M. B ne justifie pas de l'existence de l'excédent de versements dont il demande le remboursement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dalle, président, Mme Mauclair, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, A.-G. D Le président, D. DALLE La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2115702_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel