TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2115705_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Jean-Hugues de Châtillon doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle les services de la direction des finances publiques de Nanterre lui ont refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de juin à août 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décision du 27 octobre 2021 par laquelle lui a été refusée l'aide sollicitée au titre du mois de mai 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de lui verser les aides sollicitées. Il doit être regardé comme soutenant qu'il est éligible au bénéfice de l'aide sollicitée dans le cadre du fonds de solidarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. A concurrence de ce surplus, elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 16 août 2023, le tribunal a demandé à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise de communiquer tout élément justifiant de la mise en paiement des aides sollicitées au titre des mois de mai et août 2021, dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par un courrier du 16 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, produit en réponse à la communication faite par le tribunal le 16 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise soutient que le moyen relevé d'office tiré du vice d'incompétence est inopérant dans un litige de plein contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Jean-Hugues de Châtillon a pour activité la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision. Au motif d'une baisse brutale de son chiffre d'affaires en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, elle a sollicité le bénéfice de l'aide accordée aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie. Par la présente requête, l'EURL Jean-Hugues de Châtillon demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle les services de la direction des finances publiques de Nanterre lui en ont refusé le bénéfice pour les mois de juin à août 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que la décision du 27 octobre 2021 par laquelle lui a été refusée l'aide sollicitée au titre du mois de mai 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 21 octobre 2021 et une décision en date du 27 octobre 2021, les services de la direction des finances publiques de Nanterre ont refusé à l'EURL Jean-Hugues de Châtillon le bénéfice des aides sollicitées au titre des mois, respectivement, d'août 2021 et mai 2021. Il ressort des pièces communiquées par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise, à la suite de la demande du tribunal, que les services de la direction des finances publiques de Nanterre ont mis en paiement, postérieurement à l'introduction de la requête, l'aide sollicitée au titre du mois de mai 2021, le 21 janvier 2022, et l'aide sollicitée au titre du mois d'août 2021, le 25 février 2022. Dans ces conditions, les conclusions de l'EURL Jean-Hugues de Châtillon tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2021, en tant qu'elle a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'aide sollicitée au titre du mois d'août 2021, et de la décision du 27 octobre 2021, en tant qu'elle a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'aide sollicitée au titre du mois de mai 2021, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux, ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d'octroi de l'aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir. Il ne s'agit donc pas de recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale. 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 octobre 2021 portant refus d'octroi de l'aide sollicitée au titre des mois de juin et juillet 2021, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement les mentions " Direction générale des finances publiques " et " Services de la direction Nanterre ". Ces mentions ne permettent pas de s'assurer de la compétence de leur auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que l'EURL Jean-Hugues de Châtillon est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle les services de la direction des finances publiques de Nanterre lui ont refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de juin et juillet 2021. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision par laquelle les services de la direction des finances publiques de Nanterre ont rejeté son recours gracieux formé le 22 octobre 2021. Sur le surplus des conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer les demandes de l'EURL Jean-Hugues de Châtillon au titre des mois de juin et juillet 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'EURL Jean-Hugues de Châtillon tendant à l'annulation des décisions du 21 octobre 2021 et du 27 octobre 2021, en tant qu'elles ont refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois, respectivement, d'août et mai 2021, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux, ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes. Article 2 : La décision du 21 octobre 2021 par laquelle les services de la direction des finances publiques de Nanterre ont refusé à l'EURL Jean-Hugues de Châtillon le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de juin et juillet 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer les demandes de l'EURL Jean-Hugues de Châtillon au titre des mois de juin et juillet 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Jean-Hugues de Châtillon et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2115705_20231005
Données disponibles
- Texte intégral