TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2115713_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 28 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) sur sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du CNG de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du CNG la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée a méconnu les articles 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que l'exigence d'une durée d'exercice de trois ans dans l'Etat membre ayant reconnu son titre professionnel ne lui était pas opposable. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2022 et le 30 mai 2022, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le code de la santé publique ; - l'arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste et d'un certificat de spécialité en orthodontie, délivrés en Syrie en mai 1977 et en octobre 1983. Par un certificat du 9 février 2017, le ministre de la santé roumain l'a autorisé à exercer son activité en Roumanie. M. B a demandé le 12 août 2018 à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'autorisation d'exercer également son activité en France, sur le fondement du I bis et du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Cette demande a été rejetée par décision du 12 août 2018, réitérée les 12 juin et 15 juillet 2019. Par une nouvelle demande présentée le 14 octobre 2020, notifiée le 15, M. B a sollicité l'autorisation d'exercer son activité, cette fois sur le fondement des articles 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la directrice générale du CNG sur cette demande le 15 décembre 2020. Suite au changement de circonstance de droit tenant à sa naturalisation, par décret du 19 mars 2021, l'intéressé a à nouveau présenté sa demande sur ce fondement par un courrier du 13 avril 2021, ayant donné lieu à une seconde décision implicite de rejet. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession () de chirurgien-dentiste () s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 () ". Aux termes de l'article L. 4141-3 du même code : " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : / 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ; / 2° Soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste ; / 3° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () / : a) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé () ". Aux termes du II de l'article L. 4111-2 du code, pris pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : " L'autorité compétente peut () autoriser individuellement à exercer la profession () de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, () les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (), titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant () des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. / L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie () ". 3. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que, lorsque les autorités d'un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l'Union d'une demande d'autorisation d'exercer une profession dont l'accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d'un diplôme, d'une qualification professionnelle ou encore à des périodes d'expérience pratique, et que, faute pour le demandeur d'avoir obtenu un titre de formation le qualifiant, dans l'Etat membre d'origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation ne remplit pas les conditions prévues par la directive 2005/36 modifiée, elles sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l'Etat membre d'origine que dans l'Etat membre d'accueil, en procédant à une comparaison entre d'une part les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale. 4. Il ressort des écritures produites en défense par le CNG que la décision attaquée est motivée par le fait que le requérant ne peut pas solliciter l'autorisation d'exercer son activité de chirurgien-dentiste sur le fondement des articles 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sa situation relevant exclusivement des dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, prises pour la transposition de la directive 2005/36 modifiée, dont il est constant qu'il ne remplit pas les conditions. Il résulte toutefois de ce qui est dit au point 3 que lorsque les conditions prévues par les dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code ne sont pas remplies, il incombe à l'autorité administrative, avant de se prononcer sur la demande dont elle est saisie, de procéder, sur le fondement des articles 49 et 53 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à une comparaison entre, d'une part, les compétences attestées par l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé, en rapport avec cette profession, acquise tant dans l'Etat membre d'origine que dans l'Etat membre d'accueil et, d'autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale. C'est donc à bon droit que le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. M. B est par conséquent fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le CNG procède à un nouvel examen de la demande de M. B, dans les conditions définies au point 3, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNG la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 15 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CNG de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le CNG versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2115713
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2115713_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel