TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115715_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 juillet 2021 et le 7 janvier 2022, la société par actions simplifiée Hôtel 5 Codet, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2020, pour un montant de 46 749 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'un dégrèvement doit être prononcé au prorata temporis de la fermeture pendant au moins trois mois de l'établissement hôtelier " Le 5 Codet " qu'elle exploite 5, rue Louis Codet à Paris (7ème) conséquente aux mesures prises par le Gouvernement pour endiguer la pandémie de Covid-19, en application des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société par actions simplifiée Hôtel 5 Codet n'est pas fondé. Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin-Morales, conseiller, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Hôtel 5 Codet est propriétaire et exploitante de l'hôtel, du restaurant et du spa situés 5, rue Louis Codet à Paris (7ème). Une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 65 623 euros a été mise à sa charge au titre de l'année d'imposition 2020. Par une réclamation du 12 mars 2021, elle a sollicité un dégrèvement de taxe foncière à hauteur de 49 217 euros, correspondant au prorata temporis de l'inexploitation des locaux en raison des mesures sanitaires prises par le Gouvernement pour endiguer la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision du 25 mai 2021, l'administration fiscale a accordé le dégrèvement pour la partie des locaux affectés au restaurant et au spa à hauteur de 6/12ème, soit 2 468 euros, de l'imposition, mais a rejeté le surplus correspondant aux locaux hôteliers, soit les 46 749 euros restants. Par la présente requête, la SAS Hôtel 5 Codet demande au tribunal de prononcer la réduction de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2020, pour un montant de 46 749 euros. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. " 3. D'autre part, l'article 8 du décret 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui prévoyait que devaient être fermés au public : " les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtel " n'interdisait pas ainsi l'accueil du public pour les activités hôtelières. 4. Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, la société anonyme par actions simplifiée Hôtel 5 Codet soutient que l'hôtel dont elle est propriétaire et exploitante au 5, rue Louis Codet à Paris (7e) était inexploitable pendant plus de trois mois pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle fait valoir qu'en raison des mesures de restrictions des déplacements prises par le gouvernement pour endiguer la propagation de la pandémie de covid-19, en particulier le confinement de la population du 16 mars au 11 mai 2020 et les contrôles aux frontières intérieures et extérieures, elle n'a pu exploiter son hôtel. Elle se prévaut également des difficultés économiques rencontrées par le secteur de l'hôtellerie et de l'instauration, par le Gouvernement, d'un dispositif de chômage partiel. Toutefois, si les mesures de confinement peuvent être regardées comme des éléments extérieurs indépendants de la volonté de l'exploitant hôtelier, la société requérante, qui se borne à produire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de mars 2020 à décembre 2020 ne démontre ni que son hôtel en cause était fermé dans sa totalité, ni qu'il a été inexploité pendant une durée de plus de trois mois. En outre, d'une part, cet établissement hôtelier n'était pas tenu de cesser d'accueillir des clients dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 23 mars 2020 précité prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les hôtels ne faisaient pas partie des établissements recevant du public tenus de fermer et, d'autre part, le confinement a duré moins de trois mois alors que les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts conditionnent le dégrèvement sollicité par la société requérante à l'impossibilité d'exploiter pendant plus de trois mois. Si la société requérante se prévaut également d'une fermeture jusqu'en décembre 2020, il résulte des dispositions des articles 39 à 45 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, organisant le deuxième confinement, que les hôtels n'ont pas davantage fait partie des établissements recevant du public obligés de fermer. En outre, ce second confinement a également une durée de moins de trois mois, soit du 30 octobre au 15 décembre 2020. 5. En second lieu, la requérante invoque l'interprétation de la loi fiscale énoncée au BOI référencé IF-TFB-50-20-30, n°80 du 6 juillet 2016. Toutefois, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application du I de l'article 1389 du code général des impôts ne constitue pas un rehaussement des impositions initialement mises à sa charge. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour demander la décharge de l'imposition en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société par actions simplifiée Hôtel 5 Codet n'est pas fondée à solliciter la réduction de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'établissement hôtelier " Le 5 Codet " qu'elle exploite 5, rue Louis Codet à Paris (7ème) au prorata temporis de sa fermeture, ni, par voie de conséquence, la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 751-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Hôtel 5 Codet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Hôtel 5 Codet et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, B. HUIN-MORALES La présidente, J. EVGENASLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2115715_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel