TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2115720_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Voies navigables de France (VNF) demande au tribunal : 1°) de condamner M. B A, occupant sans droit ni titre du domaine public fluvial, au paiement d'une amende de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) d'enjoindre à M. A de libérer le domaine public fluvial en détruisant ses installations et en remettant les lieux en état, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 250 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 4 décembre 2020, à l'encontre de M. A, dès lors qu'il a aménagé un ponton et un escalier sur le domaine public fluvial, en rivière de Seine au droit de sa propriété, située à Haute-Isle, PK 131,000 ; - l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et constitue une contravention de grande voirie qui doit faire l'objet d'une sanction ; il en va de même des travaux réalisés sans autorisation sur le domaine public fluvial, en méconnaissance de l'article L. 2124-8 du même code. La requête a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit d'observations en défense. L'instruction a été clôturée le 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience dans les conditions prévues à l'article L. 774-4 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a installé sans autorisation au droit de sa propriété située à Haute-Isle un escalier et un ponton en rivière de Seine, PK 131,000, qui constitue une dépendance du domaine public fluvial. Il en a été régulièrement dressé procès-verbal le 4 décembre 2020, sur le fondement de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". L'article L. 2132-9 du même code dispose que : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". En ce qui concerne le fond : 3. Il n'est pas contesté que, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a installé sans droits ni titre sur le domaine public fluvial, en rivière de Seine au PK 131,000, un escalier et un ponton, au droit de sa propriété située à Haute-Isle. L'exécution sans autorisation d'un travail sur le domaine public fluvial, alors même que l'installation en résultant ne ferait pas obstacle à l'usage de la voie navigable, constitue un empêchement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie qui a été constatée par un procès-verbal, notifié à l'intéressé le 1er juillet 2021, sur le fondement de l'article L. 2132-9 précité du code général de la propriété des personnes publiques. 4. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. 5. M. A, qui n'a pas produit d'écritures en défense, ne fait état ni d'un cas de force majeure, ni d'une faute de l'administration assimilable à un tel cas. 6. Il résulte de ce qui précède que Voies navigables de France est recevable et fondé à demander, au titre de l'action publique, que M. A soit, compte tenu des circonstances de l'espèce, condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros. Sur l'action domaniale : 7. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Voies navigables de France est fondé à demander, au titre de l'action domaniale, qu'il soit enjoint à M. A de procéder à l'enlèvement de ses installations du domaine public fluvial. Il n'est pas établi à la date du présent jugement que le contrevenant aurait régularisé la situation. Dans ces conditions il y a lieu, pour autant qu'il n'y ait pas déjà procédé, de lui enjoindre de libérer sans délai le domaine public fluvial. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prévoir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement une astreinte de 50 euros par jour de retard à la charge de M. A. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 150 euros à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros. Article 2 : Il est enjoint à M. A, s'il ne l'a déjà fait, d'enlever sans délai les installations situées au droit de sa maison d'habitation sur le domaine fluvial en rivière de Seine, à Haute-Isle au PK 131,000, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : M. A versera à Voies navigables de France une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié Voies navigables de France et à M. B A, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. CLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2115720_20221128
Données disponibles
- Texte intégral