TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2115720_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2021 et 14 octobre 2022, Mme A C demande l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel la directrice générale des douanes et droits indirects a prononcé son licenciement à compter du 1er juillet 2021 pour insuffisance professionnelle à l'issue de sa période de stage. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle vise l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant la formation initiale des agents de constatation stagiaires de la branche surveillance de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), qui ne lui est pas applicable ; - l'épreuve orale du 18 février 2020 est intervenue avant la fin de son stage probatoire d'un an s'achevant le 4 mars 2020, en méconnaissance des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 20 novembre 2009 ; - l'épreuve orale du 28 janvier 2021 est privée de base légale et le contenu des questions qui lui ont été posées pendant cette épreuve ne respecte pas les exigences de l'article 13 de l'arrêté du 20 novembre 2009 ; - sa période de prolongation de stage s'est déroulée dans des conditions irrégulières, dès lors qu'elle a dépassé la durée maximale de douze mois prévue par l'article 14 de l'arrêté du 20 novembre 2009 ; - la décision du 16 juin 2021 est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le motif invoqué par l'administration ne constitue pas un motif valable de licenciement pour insuffisance professionnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle dispose de toutes les compétences requises pour être titularisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens qu'elle contient sont infondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant la formation initiale des agents de constatation stagiaires de la branche opérations commerciales de la direction générale des douanes et droits indirects ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, lauréate du concours externe d'agent de constatation des douanes, a été nommée en qualité d'agent de constatation principale des douanes et droits indirects de deuxième classe dans la branche opération commerciale, en qualité de stagiaire, à compter du 4 mars 2019. Après avoir suivi une formation théorique à l'école nationale des douanes de La Rochelle, elle a effectué à compter du 27 mai 2019 son stage pratique à la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Paris Aéroports (DIPA) au bureau de Roissy. Mme B n'étant pas parvenue à valider l'épreuve orale subie à l'issue de cette formation, l'administration a décidé de prolonger son stage pour une durée de sept mois, par une décision du 1er juillet 2020. A l'issue de cette nouvelle période de stage, et à la suite d'un nouvel échec de l'intéressée à l'épreuve orale, la directrice générale des douanes et droits indirects a, par une décision du 16 juin 2021, prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juillet 2021. Mme B demande l'annulation de cette décision, ensemble le rejet explicite de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 novembre 2009 susvisé " La formation des agents de constatation des douanes et droits indirects est d'une durée fixée à douze mois. / () ". L'article 5 du même arrêté indique que : " La formation donne lieu à trois évaluations distinctes : / - la formation théorique dans une école des douanes donne lieu à un contrôle continu des connaissances ; / - le stage pratique dans la future direction d'affectation donne lieu à une évaluation ; / - à l'issue de la période de formation, les agents de constatation stagiaires subissent une épreuve orale sous forme d'un entretien avec le jury tel que prévu à l'article 11. / Le stagiaire doit obtenir la moyenne dans chacune des trois formes d'évaluation pour être proposé à la titularisation ". L'article 11 de cet arrêté indique que : " A l'issue de la période de formation, l'agent de constatation stagiaire subit une épreuve orale qui a pour objet de vérifier le niveau d'acquisition de ses connaissances, sa capacité d'analyse et son aptitude à trouver des solutions lors des mises en situation professionnelle. / () ". L'article 13 du même arrêté dispose que : " En cas d'ajournement du stagiaire () à l'épreuve orale, l'école des douanes organise une session de rattrapage qui comprend : / () une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury portant sur le contenu et les modalités d'exercice des futures fonctions d'agent de constatation des douanes, pour les stagiaires n'ayant pas obtenu au moins 10 sur 20 de moyenne à l'épreuve orale visée à l'article 11. / () ". L'article 14 de cet arrêté indique que : " Les agents de constatation stagiaires qui ont obtenu la moyenne à chacune des trois formes d'évaluation prévues à l'article 5 ci-dessus ont vocation à être titularisés. / Les autres sont, en application de l'article 10-III du décret du 25 janvier 1979 susvisé, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps d'origine ". 3. En premier lieu, la requérante soutient que la décision du 16 juin 2021 prononçant son licenciement est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle se fonde sur l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant la formation initiale des agents de constatation stagiaires de la branche " surveillance ", alors qu'elle a été nommée stagiaire dans la branche " opérations commerciales ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la décision du 20 septembre 2021 rejetant son recours gracieux, que l'administration a appliqué à la requérante les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2009 fixant la formation initiale des agents de constatation stagiaires de la branche " opérations commerciales ". Par suite, pour regrettable que soit l'erreur de plume commise dans les visas de la décision en litige, celle-ci n'est pas de nature à révéler, dans les circonstances de l'espèce, une erreur de droit. Le moyen ainsi soulevé par la requérante doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B conteste les conditions dans lesquelles se sont déroulées ses épreuves orales. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a passé une première fois l'épreuve orale prévue aux articles 5 et 11 de l'arrêté du 20 novembre 2009 précités le 18 février 2020, obtenant une note de 6/20, qu'elle a bénéficié d'un oral de rattrapage, conformément à l'article 13 de ce même arrêté, qui s'est tenu le 29 mai 2020, et a obtenu la note de 8/20. Elle a enfin bénéficié d'un nouvel oral de rattrapage à l'issue de sa période de prolongation de stage, le 28 janvier 2021, où elle a de nouveau obtenu la note de 8/20. 5. Mme B soutient, d'une part, que l'épreuve orale du 18 février 2020 est irrégulière dès lors qu'elle s'est tenue avant la fin de son stage d'une durée de douze mois, qui a débuté le 4 mars 2019. S'il résulte des dispositions des articles 5 et 11 de l'arrêté du 20 novembre 2009, citées au point 2, que les agents de constatation stagiaires doivent subir l'épreuve orale à l'issue de leur période de stage probatoire, ces dispositions ne sauraient toutefois être interprétées comme imposant nécessairement à l'administration d'attendre l'expiration de la durée de douze mois pour prévoir la tenue de cette épreuve. Par suite, en organisant l'épreuve orale du 18 février 2020 au cours du douzième mois de la période de stage commencé le 4 mars 2019, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles 5 et 11 de l'arrêté du 20 novembre 2009 précitées. 6. D'autre part, la requérante soutient que l'organisation d'une nouvelle épreuve orale de rattrapage, à l'issue de la période de prolongation de stage, n'est prévue par aucun texte, de sorte que l'épreuve orale du 28 janvier 2021 est irrégulière. Elle soutient également que le contenu des questions qui lui ont été posées durant cet oral ne respectait pas les exigences prévues par l'article 13 de l'arrêté du 20 novembre 2009. 7. Il résulte des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 20 novembre 2009, citées au point 2, que seuls les agents de constatation stagiaires ayant obtenu la moyenne dans chacune des trois épreuves subies au cours de la période de stage probatoire ont vocation à être titularisés. Il est constant, en l'espèce, que Mme B avait échoué à obtenir la moyenne à l'épreuve orale à l'issue de sa période de stage de douze mois. Dès lors, l'administration a logiquement tiré les conséquences des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 20 novembre 2009 en faisant subir à l'intéressée une nouvelle épreuve orale à l'issue de sa période de prolongation de stage, afin de pouvoir se prononcer sur son éventuelle titularisation. 8. Il ressort ensuite des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'épreuve orale du 28 janvier 2021, que le jury a interrogé la requérante sur les principales notions en lien avec les tâches qu'elle a accomplies durant son stage et les éléments généraux sur le service des douanes que l'on est droit d'exiger de son grade. Si l'intéressée critique le contenu des questions posées, au motif que sur une dizaine de questions environ, il ne lui a été posé que deux ou trois questions sur ses fonctions, les autres questions ayant trait à la douane en général, ces questions, qui portent sur le contenu et les modalités d'exercice des fonctions d'agent de constatation des douanes, sont bien de celles que le jury était en droit de lui poser en application de l'article 13 de l'arrêté du 20 novembre 2009. 9. En troisième lieu, Mme B soutient que la période de prolongation de son stage s'est déroulée dans des conditions irrégulières dès lors qu'elle a dépassé la durée maximale de douze mois prévue par l'article 14 de l'arrêté du 20 novembre 2009. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le stage de la requérante a été prolongé, par une décision du 1er juillet 2020, pour une durée de sept mois, soit une durée inférieure à la durée maximale de douze mois prévue par l'article 14 précité. Il en ressort également que si cette période de stage a ensuite été prolongée jusqu'au 6 janvier 2021, l'administration justifie que cette prolongation résulte de la prise en compte des jours de congés maladie et des autorisations spéciales d'absences dont a bénéficié Mme B durant sa prolongation de stage, conformément aux modalités prévues par les dispositions de l'article 26 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics. Par suite, le moyen soulevé par la requérante doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il découle de l'article 14 de l'arrêté du 20 novembre 2009 que, ainsi qu'il a déjà été dit, pour avoir vocation à être titularisés, les agents de constatation stagiaires doivent avoir obtenu la moyenne à chacune des trois formes d'évaluation prévues à l'article 5 du même arrêté. Ainsi, en refusant de titulariser Mme B et en prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle " compte-tenu des résultats obtenus par l'intéressée lors de son stage de formation initiale ", l'administration n'a pas entaché sa décision, contrairement à ce que soutient la requérante, d'une erreur de droit. 11. En dernier lieu, Mme B soutient que la décision 16 juin 2021 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Elle soutient disposer de toutes les compétences requises pour prétendre à la titularisation. Elle se prévaut ainsi de ce qu'elle a obtenu une note de 11,33/20 à l'épreuve de contrôle continu des connaissances et une note de 15/20 à l'évaluation de stage, ainsi que de la circonstance que sa tutrice de stage a tenu des propos élogieux à son égard. Il est toutefois constant que l'intéressée n'est pas parvenue à obtenir la moyenne à l'épreuve orale, ce malgré trois tentatives, et alors que la troisième épreuve orale est intervenue à l'issue d'une période de prolongation de stage destinée à lui permettre de renforcer ses connaissances et compétences nécessaires à l'exercice de ses fonctions et qu'elle a par ailleurs, ainsi qu'en justifie l'administration, bénéficié d'un dispositif d'aide et d'accompagnement personnalisé dans la préparation à cette épreuve. Il ressort du compte-rendu du jury que l'intéressée a, durant cette ultime épreuve orale, apporté des " réponses approximatives sur des notions mentionnées dans son rapport et s'est montrée indécise ou sans réponse sur des notions qu'elle devrait maîtriser ". Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposait des compétences requises pour devenir agent de constatation des douanes titulaire. Par suite, l'administration n'a pas, en décidant de la licencier pour insuffisance professionnelle, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2021. Par suite, la requête de l'intéressée doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2115720_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel