TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2115724_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 novembre 2021 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 15 décembre 2021, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 19 et le 21 janvier 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Il soutient qu'il dispose d'une carte de séjour européenne lui permettant de séjourner en France et remplit les conditions de son maintien en France dès lors qu'il travaille et possède des ressources lui permettant de ne pas dépendre du système d'assurance social français et de ne pas constituer une charge déraisonnable pour l'Etat français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de police de Paris soutient que les moyens ne sont pas fondés, conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain, né le 31 mars 1995, entré en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée, demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a déclaré caduc son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant de l'Union européenne peut bénéficier d'un droit au séjour en France s'il exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 4. M. B ne produit au dossier qu'un accusé de réception non daté d'une déclaration préalable à l'embauche enregistrée le 29 octobre 2021, ainsi qu'un bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2021 pour l'exercice d'un emploi en tant qu'ouvrier polyvalent. Ces documents ne sont pas suffisants, à la date de la décision attaquée, pour justifier qu'il exerce une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. En outre, si le requérant produit une attestation de droits à l'assurance maladie à son nom et prénom, éditée à la date du 26 octobre 2021, celle-ci n'est valable que du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Dès lors, ce dernier ne justifie pas qu'à la date de la décision attaquée il disposait de ressources suffisantes lui permettant de ne pas être considéré comme une charge pour le système d'assistance sociale français ou une charge déraisonnable pour l'Etat français. Il ne remplissait pas dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, les conditions posées par le 1° et le 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guerin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le président, signé P. Thierry L'assesseur le plus ancien, signé F.-E. Baude La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21157242
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2115724_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel