TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115742_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, dans un délai de quinze jours et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru en situation de compétence liée ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que n'a pas été prise en compte la particularité de sa situation professionnelle. L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Touglo, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 19 avril 1989 à Gharbeya, en Egypte, déclare être entré en France le 25 décembre 2010. Le 25 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. M. C démontre par les pièces qu'il verse au débat, notamment par des avis d'imposition, des ordonnances, des factures EDF, des quittances de loyer, des relevés de compte bancaire, des courriers de l'assurance maladie ou des factures d'hôtel, la réalité de sa présence sur le territoire depuis 2011 et la continuité de celle-ci depuis l'année 2015. Le requérant établit par ailleurs avoir en France une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment, qu'il exerce dans le cadre de contrats à durée indéterminée depuis le mois d'octobre 2019 et pour laquelle il bénéficie du soutien de son employeur. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, au vu de l'ancienneté du séjour en France de M. C, ainsi que de la bonne intégration par le travail qu'il y a démontrée, le préfet a, en édictant l'arrêté litigieux, commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - M. Combes, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. D La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2115742_20220908
Données disponibles
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