TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2115743_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 juillet 2021 ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021.
Une note en délibéré présentée pour le requérant a été enregistrée le 8 septembre 2023.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, ;
- et les observations de Me Dmoteng Kouam, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois, est entré en France le 7 octobre 2017 muni d'un visa de court séjour valable du 20 septembre au 16 octobre 2017. Le 12 novembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son état de santé et a obtenu le titre de séjour sollicité, valable du 4 avril au 3 octobre 2019 qui a été renouvelé pour une durée d'un an du 27 février 2020 au 26 février 2021. Le 12 mars 2021, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement, devenu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Par décision du 15 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ".
5. La décision du 18 juin 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A est notamment fondée sur l'avis du 3 juin 2021 par lequel le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressé pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort du certificat médical du docteur B du 12 mars 2021, que M. A, victime d'un accident vasculaire cérébral en 2017, souffre d'une hypertension artérielle grave, de polyarthralgies inflammatoires, d'une hypertrophie ventriculaire associée à un syndrome d'apnée du sommeil, et que ces pathologies nécessitent la prise de plusieurs médicaments tels que Nebivolol, Felodipine, Hydroclorothiazide, Gardenal et Daffalgan. Pour contester cet avis, M. A fait valoir qu'il ne peut bénéficier au Bénin d'une prise en charge médicale adaptée en raison de l'absence dans ce pays de plateau technique cardiovasculaire, de l'incompétence du corps médical et de la mise en circulation de médicaments de contrefaçon. Toutefois, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations consistant en un unique certificat médical daté du 12 mars 2021, des ordonnances dont certaines concernent d'autres patients, et un article publié dans le " Cardiovascular Journal of Africa ", qui porte sur la " Prise en charge des hypertendus dans la ville de Cotonou (Bénin) en 2011 ", ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis du préfet du Val-d'Oise sur la disponibilité au Bénin des traitements et du suivi médical nécessaire dont M. A doit bénéficier. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir, qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées du préfet du Val-d'Oise. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. Garona, première conseillère,
Mme L'Hermine, conseillère,
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
Mme L'Hermine
Le président,
signé
M. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2115743_20231011
Données disponibles
- Texte intégral