TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2115745_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la commission du recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté son recours exercé à l'encontre de la décision du 27 avril 2021 lui demandant le remboursement d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 989, 04 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 ; 2°) de la décharger de la créance et de lui rembourser les sommes déjà prélevées. Mme A soutient que : - elle a perçu le supplément familial de traitement pour trois enfants à charge de juin 2013 à septembre 2020, en tant qu'attributaire, bien que celui-ci soit mentionné sur la fiche de paie de son ancien conjoint qui en demeurait l'allocataire ; - à compter d'octobre 2020, intégrant la fonction publique, elle l'a perçu directement sur sa fiche de paie ; - son ex-époux, dans le cadre de sa déclaration de revenus pour le calcul de l'allocation de soutien familial à laquelle pouvait prétendre Mme A, a déclaré le supplément familial de traitement comme une pension alimentaire alors qu'il s'agissait d'un versement de son employeur à cette dernière. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - et les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 27 avril 2021, Mme A s'est vue notifier par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise un indu de prime d'activité d'un montant de 989,40 euros, au titre de la période allant du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021. L'intéressée a saisi le même jour la commission du recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Par une décision en date du 17 septembre 2021, notifiée le 23 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté son recours et confirmé la créance résultant de l'indu en litige. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et la décharge de la somme due. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-4 du même code dispose : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Pour contester le bien-fondé de l'indu en litige de prime d'activité, Mme A fait valoir que la commission du recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui impute, à tort, l'absence de déclaration d'une pension alimentaire versée par son ancien époux durant la période considérée. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir la requérante sans être contredite sur ce point, que son ex-époux, dont elle est divorcée depuis 2013, était allocataire du supplément familial de traitement en sa qualité d'agent public mais qu'elle en était attributaire, dès lors qu'elle assumait seule la charge exclusive et permanente de leurs deux enfants, ce versement ne pouvant ainsi recevoir la qualification de pension alimentaire. Toutefois, si Mme A indique ne pas avoir perçu de pension alimentaire, elle ne démontre pas, ne produisant aucune pièce à cet effet, avoir déclaré dans ses déclarations trimestrielles la perception du supplément familial de traitement dont son mari était allocataire. Ce versement constituant une ressource soumise à l'impôt sur le revenu dont il est tenu compte dans le calcul de la prime d'activité en application des dispositions précitées des articles L. 842-1 et L. 842-4 du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que l'indu litigieux lui a été notifié et que la commission du recours amiable a rejeté son recours administratif préalable obligatoire le 23 septembre 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer sa dette ou le remboursement des sommes déjà prélevées. Sur la remise gracieuse : 6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une telle remise. 9. Si Mme A a entendu solliciter la remise gracieuse de sa dette, elle n'établit pas, en tout état de cause, sa situation de précarité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2115745
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2115745_20230215
Données disponibles
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