TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2115748_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, l'hôpital privé des Peupliers, représenté par Me Cherif, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé la décision de l'inspectrice du travail en date du 24 novembre 2020 refusant d'autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de Mme I ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les fautes commises par Mme I sont suffisamment graves pour justifier son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'hôpital privé des Peupliers ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra ; - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique ; - et les observations de Me Cherif, représentant l'hôpital privé des Peupliers. Considérant ce qui suit : 1. L'hôpital privé des Peupliers, a, le 24 septembre 2020, saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de Mme I, employée en qualité de préparatrice en pharmacie depuis le 13 juin 2016. En tant que membre du comité social et économique, Mme I bénéficiait du statut de salariée protégée en vertu de l'article L. 2411-5 du code du travail. Le 24 novembre 2020, l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme I. Le 20 janvier 2021, l'hôpital privé des peupliers a formé un recours hiérarchique et par une décision du 16 juin 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé la décision de l'inspectrice du travail. Par la présente requête, l'hôpital privé des Peupliers doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail ainsi que de la décision de la ministre du travail. 2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. 3. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Le juge de l'excès de pouvoir contrôle si les faits reprochés à un salarié protégé, dans l'exercice de son activité professionnelle, sont d'une gravité suffisante pour justifier la décision de l'inspecteur du travail et, le cas échéant, du ministre compétent autorisant son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 4. En premier lieu, l'hôpital privé des Peupliers soutient que Mme I a fait état, au cours de l'enquête contradictoire, de témoignages qui auraient mentionné une ambiance de travail dégradée au sein de l'établissement, et qu'il n'a pas eu communication de ces témoignages malgré une demande en ce sens. Il ressort du rapport de contre-enquête du ministère du travail que l'attestation de Mme G du 3 juillet 2020 et celle de Mme E C du 2 novembre 2020 n'ont pas été communiquées à l'employeur " en l'absence de caractère déterminant pour la décision ". En revanche, il est constant que le courriel de Mme B du 3 juillet 2020 a été communiqué à l'employeur dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, par mail du 22 février 2021. Le rapport mentionne également que si les représentants de l'hôpital s'étonnaient de l'évocation, dans la décision de l'inspecteur du travail, des questions et alertes soulevées par les délégués du personnel en 2018 et 2019, et la mention de " dysfonctionnements " alors que les représentants de l'employeur n'avaient pas été interrogés sur le sujet par l'agent de contrôle, " l'inspecteur du travail s'est fondé sur les éléments mentionnés dans le rapport d'enquête du cabinet Alter Alliance (pages 6 à 8) produits avec la demande, à l'exclusion de toutes autres pièces. Si l'entreprise est fondée à contester l'interprétation faite par l'inspecteur de ces informations, elle ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance du contenu du rapport et invoquer le non-respect du caractère contradictoire de l'enquête ". Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que des témoignages déterminants n'auraient pas été communiqués à l'hôpital requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'hôpital privé des Peupliers soutient que la matérialité des faits relatifs aux propos injurieux de Mme I à l'égard de Mme A, sa supérieure hiérarchique avant son entretien annuel d'évaluation, est établie, contrairement à ce qu'a estimé la ministre du travail dans la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu'un seul témoignage, celui de Mme D, évoque les propos injurieux que Mme I aurait tenus au sujet de sa supérieure hiérarchique, avant son entretien d'évaluation, tandis que Mme I nie avoir tenu de tels propos. Si l'hôpital soutient qu'une autre salariée aurait pu témoigner des mêmes faits, mais qu'elle s'est rétractée sous la pression, il ne l'établit pas. Par suite, l'hôpital n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation de la ministre selon laquelle il existe un doute sur la matérialité de ces faits. 6. En troisième lieu, l'hôpital soutient que les fautes commises par Mme I sont suffisamment graves pour justifier son licenciement et que le " contexte particulier du service " ne peut atténuer la gravité des fautes commises. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête réalisé par le cabinet AlterAlliance, et ainsi que l'a relevé la ministre du travail dans la décision attaquée, d'une part, que Mme I a régulièrement désigné sa supérieure hiérarchique par des sobriquets à connotation raciste, et d'autre part, qu'elle a participé à la dégradation des conditions de travail en employant divers sobriquets pour désigner des collègues, en ayant un comportement ayant pu être ressenti comme constitutif d'attaques personnelles à travers des critiques sur la qualité du travail ou des actes de surveillance. La ministre du travail a considéré que ces fautes n'étaient pas suffisamment graves pour justifier son licenciement, notamment au regard de l'organisation du travail dégradée au sein de l'établissement que Mme I a aussi subie et du fait que la salariée n'a aucun antécédent disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que deux clans s'opposaient dans le service : d'une part, celui de Mme I, Mme H et Mme F, qui ont eu des comportements très inadaptés, cette dernière ayant d'ailleurs fait l'objet d'une mise à pied. D'autre part, le clan de Mme A, leur supérieure hiérarchique et des autres collègues préparatrices soutenant cette dernière. Mme I, ainsi que Mme J et Mme F, reprochent à leur hiérarchie, un favoritisme et des propos isolés à connotation raciste. Il ressort par ailleurs du rapport de l'inspecteur du travail du 15 février 2021 que l'usage des " sobriquets " et " appellations péjoratives " était une pratique courante dans le service entre préparatrices, sans épargner Mme I elle-même. Ce rapport met également en exergue une carence managériale à traiter de manière égale toutes les salariées de l'UPC. Enfin, les faits de harcèlement imputés à Mme I émanent, selon l'inspecteur du travail, des ressentis des salariées éprouvées par l'organisation défaillante du service, l'absentéisme, l'existence des comportements claniques, perceptibles mais non corrigés par l'encadrement de l'UPC. Compte tenu de ces éléments, la ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que l'organisation du travail dégradée au sein de l'établissement, que Mme I a également subie, pouvait atténuer la gravité des fautes commises par cette dernière. 7. En quatrième lieu, l'hôpital soutient que la matérialité du troisième grief, à savoir le fait que le travail de Mme I était exécuté sans respect des consignes, sans rigueur et avec désinvolture, est établie, contrairement à ce qu'a estimé la ministre. L'hôpital requérant se fonde sur les témoignages de quatre personnes aux termes desquels Mme I serait moins soigneuse que d'autres, qu'elle aurait commis une faute en lien avec un manque d'hygiène, qu'elle a pu refuser de " faire des poches ", et qu'elle ne respectait pas certaines procédures de manière récurrente. Toutefois, ces faits sont trop imprécis pour caractériser la matérialité de ce troisième grief alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme I aurait été mise en garde par sa hiérarchie sur le non-respect de ces règles. En outre, s'il ressort de l'entretien d'évaluation de Mme I au titre de l'année 2019, qu'il lui est reproché des problèmes de concentration et de bavardages, en revanche, aucun problème de savoir-faire n'est mentionné : " Mme I connai[ssant] les procédures et les protocoles pour accomplir les tâches demandées ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'hôpital privé des Peupliers n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail en date du 24 novembre 2020 ni de la décision de la ministre du travail en date du 16 juin 2021. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'hôpital privé des Peupliers est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'hôpital privé des Peupliers et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2115748_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel