TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2115749_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 28 janvier, 23 février, 1er septembre et 23 novembre 2022, Mme B E A, représentée par Me Kogeorgos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Kogeorgos en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que l'arrêté attaqué ; en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle remplissait les conditions dès lors qu'elle justifie du caractère sérieux et réel de ses études et subvenir seule à ses besoins ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 3 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Par une lettre en date du 24 novembre 2022, les parties ont été informées de ce qu'en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative le tribunal est susceptible, de prononcer d'office l'injonction de délivrer un titre de séjour à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coblence présidente-rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 11 février 1998 en Côte d'Ivoire demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 4 octobre 2018 avec un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 28 septembre 2018 au 28 septembre 2019 pour poursuivre des études. Il ressort également de ces pièces que la requérante a exercé en qualité de commis de salle au sein de la SARL le Moulin de la Galette sous contrat à durée indéterminée entre le 29 avril 2019 et le mois de juillet 2021, à temps complet. Elle soutient qu'ayant trouvé sa voie dans les métiers de la restauration, elle a souhaité poursuivre une formation dans ce domaine d'activité. Il ressort des pièces produites qu'elle est inscrite depuis septembre 2021 en CAP Hôtel-Café-Restaurant à l'Institut des métiers et de l'artisanat de Cergy et a signé le 1er septembre 2021 un contrat d'alternance avec le restaurant M. C à Neuville-sur-Oise qui produit des évaluations très régulières et très élogieuses de l'implication et des qualités de Mme A. Elle obtient également en classe des notes excellentes et des commentaires tout aussi élogieux sur sa motivation, ses compétences, et sa progression constante. Il ressort également des pièces produites que Mme A entretient depuis 2019 une relation sentimentale avec M. D, un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 janvier 2025, avec lequel elle a vécu entre mai 2019 et septembre 2021. Si les intéressés résidaient séparément à la date de la décision attaquée afin de respecter les traditions de leur communauté avant de se marier, l'intensité de leur relation est établie par les pièces produites. Dans ces conditions, compte tenu de la situation particulière de l'intéressée, et alors même que celle-ci n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale, entaché son appréciation de ses conséquences sur sa situation d'une erreur manifeste. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kogeorgos de la somme de 1 000 euros, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande d'admission au séjour de Mme A et l'obligeant à quitter le territoire français en date du 25 novembre 2021 est annulé.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : L'Etat versera à Me Kogeorgos une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La présidente-rapporteure,signéE. CoblenceL'assesseure la plus ancienne,signéV. FléjouLa greffière,signéM. DLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2115749
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2115749_20230110
Données disponibles
- Texte intégral