TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115750_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 juillet 2021, le 11 décembre 2021 et le 27 décembre 2021, M. B D demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°)d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°)d'enjoindre au préfet de police d'ordonner le regroupement familial, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°)de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait, de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 437-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires enregistrés le 2 décembre 2021 et le 24 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2022. Par un courrier du 19 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. D, faute de demande indemnitaire préalable adressée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sri-lankais né le 3 avril 1982, a sollicité le 16 février 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme E, son épouse née le 6 septembre 1991 au Sri-Lanka et y demeurant. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet de police a rejeté sa demande. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article le R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. M. D n'ayant pas adressé de demande indemnitaire préalable à l'administration, ses conclusions indemnitaires sont, à défaut de liaison du contentieux, irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers,: " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : /1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ()." Aux termes de l'article L. 434-7 du même code: " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (). " Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. " Et aux termes de l'article R. 434-4 du même code: " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ()." 5. Si les revenus de M. D sont suffisants, dépassant en moyenne le salaire minimum de croissance au cours de la période de référence, de mars 2020 à février 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été licencié au mois de janvier 2021 et que ses revenus allégués en qualité d'agent de service ne sont pas établis. En outre, l'allocation de retour à l'emploi n'étant pas une ressource financière stable, au sens des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut s'en prévaloir. Enfin, la circonstance que le requérant ait créé sa société en novembre 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle est postérieure à cette dernière, et, au surplus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C perçoive des revenus stables et suffisants au titre de cette activité. Partant, c'est sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé que l'absence de ressources stables de M. D faisait obstacle au regroupement familial au profit de son épouse. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, R. HELARDLe président, L. GROS Le greffier, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2115750_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel