TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2115752_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de police lui refusant le bénéfice de la prime d'installation. Il soutient que le motif de la décision attaquée est erroné. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le délibération n° 2004 PP 100 du conseil de Paris des 27 et 28 septembre 2004 modifiée par la délibération 2018 PP 6 des 5, 6 et 7 février 2018 ; - le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été titularisé adjoint administratif principal de 2ème classe de la préfecture de police de Paris, relevant du statut des administrations parisiennes, à compter du 1er mai 2019. Le 2 mai suivant, il a demandé au préfet de police de lui accorder le bénéfice de la prime spéciale d'installation. Par une décision du 4 août 2020, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de la délibération n° 2004 PP 100 des 27 et 28 septembre 2004 portant attribution d'une prime d'installation à certains personnels de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes modifiée dans sa version applicable au présent litige : " Une prime spéciale d'installation peut être versée aux fonctionnaires qui accèdent à un premier emploi dans un corps de la Préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes et à ce titre ont de facto leur résidence à Paris. () / Le droit à la prime spéciale d'installation est ouvert aux anciens agents contractuels de la fonction publique titularisés, sous réserve que leur nouvelle résidence administrative diffère de celle de leur dernière affectation avant nomination dans le corps. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales : " () sont considérés comme : / 1° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l'agent est affecté () 3° Constituant une seule et même commune : / () la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes pour les frais de changement de résidence ". 4. Pour refuser à M. A le bénéfice de la prime spéciale d'installation, le préfet de police s'est fondé sur le fait qu'il ne justifiait pas avoir changé de résidence administrative. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ayant préalablement travaillé au sein des services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à Fontenay-sous-Bois, commune suburbaine limitrophe de Paris, il n'avait, à l'occasion de sa nomination dans le corps des adjoints administratifs principaux de la préfecture de police de Paris, pas changé de résidence administrative. C'est donc à bon droit que le préfet a refusé de lui accorder la prime spéciale d'installation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2115752_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel