TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2115753_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 décembre 2021 et 18 janvier 2022, M. G A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, ressortissant malien né le 31 décembre 1972, entré en France le 11 janvier 2001 selon ses déclarations, a sollicité, le 14 avril 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 31 mars 2021 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, à l'effet de signer, notamment, " tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers " ainsi que " toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire " et " toute décision fixant le pays de destination ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige portant refus de de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi du 27 octobre 2021 manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision portant refus de séjour en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que si M. A déclare travailler en France depuis 2017, son ancienneté d'emploi de novembre 2017 à octobre 2019 ne peut être regardée comme suffisante pour l'obtention d'une carte de séjour salarié dans la mesure où durant cette période il ne présente que deux bulletins de salaire. Cette décision indique en outre qu'il ne peut justifier de sa résidence habituelle en France depuis dix ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. En se bornant à l'appui de sa requête à soutenir que la décision en litige contrevient manifestement aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas de l'insertion professionnelle qu'il allègue, est célibataire sans enfant et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où résident ses parents ainsi que sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise a visé l'article L. 611-1 précité qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée au regard des exigences de cet article. 10. En dernier lieu, M. A n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus notamment au point 6. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 27 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. E, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, signé J.-B. E Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2115753_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel