TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2115756_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 juillet, 19 octobre et 14 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de communication de pièces en date du 19 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public du musée du Louvre de procéder à la communication des pièces sollicitées. Elle soutient que : - par courrier recommandé du 28 décembre 2020, elle a demandé au musée du Louvre la communication de l'intégralité de son dossier médical, des rapports et comptes rendus en lien avec son accident du travail du 5 janvier 2017 transmis au groupe " Accidents du travail " et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHCST), les rapports, comptes rendus et préconisations prises par le médecin de prévention concernant le vestiaire accueil groupes scolaires au niveau de l'entrée " Pyramide " et les dispositions prises pour prévenir toute altération de l'état de santé des agents en raison de troubles musculo-squelettiques résultant de la combinaison des facteurs de risques biomécaniques, environnementaux et organisationnels concernant ce même vestiaire ; - elle a également demandé communication, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, de l'ensemble des documents transmis au CHSCT relatifs aux dossiers et rapports d'enquête existants en lien avec la pénibilité et les dysfonctionnements du vestiaire accueil groupes scolaires, ainsi que les procès-verbaux et annexes des réunions afférents, y compris ceux en lien avec des problématiques antérieures à son accident de travail identifiées par le CHSCT en lien avec ce même vestiaire, les préconisations découlant des visites au sein du vestiaire accueil groupes scolaires et des signalements consignés dans les registres de santé et de sécurité au travail en lien avec ce même vestiaire ; - elle a demandé l'intégralité des documents attestant la date de présentation de son dossier d'accident du travail au CHSCT ainsi que les documents indiquant les moyens de prévention ayant été pris en compte à la suite de son accident du travail ; - elle a également demandé, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2017, les documents se rapportant à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), assortis des cotations en terme de gravité et de fréquence, ainsi que les actions ou mesures préventives avec leur degré de priorité et toutes les actualisations effectuées par son employeur en lien avec le vestiaire accueil groupe scolaires, les comptes rendus internes et externes des visites sur son poste de travail, les rapports de l'inspecteur santé et sécurité au travail en lien avec ce même vestiaire et les procédures santé et sécurité au travail créées par la sous-direction Qualité de vie au travail (QVT) en lien ce vestiaire ; - elle a également demandé la fiche de sécurité et le plan d'évacuation du vestiaire accueil groupes scolaires, l'intégralité des notes et documents se rapportant à la fermeture du vestiaire accueil groupes scolaires le 23 janvier 2017 à la suite de la reconnaissance de son accident du travail et les documents relatifs à l'analyses des causes de son accident du travail du 5 janvier 2017 ; - enfin, elle a sollicité la communication du planning détaille des travaux concernant la réfection et l'agrandissement de l'accueil des groupes scolaires pour la réalisation d'un espace d'accueil des visiteurs sur deux niveaux, dans le cadre du " projet Pyramide ", et de tout document faisant référence à la pénibilité et aux dysfonctionnements retenus par la direction du musée du Louvre validant la transformation de l'accueil groupes scolaires. - le caractère communicable de ces pièces ne fait pas de doute puisqu'il s'agit de documents administratifs établis relatifs à sa situation personnelle ainsi qu'aux mesures prises par le musée du Louvre pour prévenir l'altération de l'état de santé de ses agents. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre et 3 novembre 2021, l'établissement public du musée du Louvre conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'ensemble des documents sollicités par Mme B et à disposition du musée du lui ont été transmis, de sorte que la requête a perdu son objet. Par un courrier du 17 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête au motif que l'enregistrement de celle-ci est intervenu au-delà du délai de recours contentieux, lequel courait à compter de la naissance de la décision implicite née à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de saisine de la commission, soit le 19 février 2021, en vertu de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par l'établissement public du musée du Louvre le 1er octobre 2016 en qualité d'agent non titulaire de droit public, comme agent de vestiaire et bagagerie pour assurer l'accueil des groupes de visiteurs, pour une durée de trois mois. Le contrat de Mme B a été renouvelé pour une durée de six mois, entre le 1er janvier et le 30 juin 2017. Le 5 janvier 2017, Mme B a ressenti une forte douleur au dos et cette affection a été reconnue en tant qu'accident de travail le 26 janvier suivant. Par un courrier recommandé du 28 décembre 2020, notifié le lendemain, Mme B a sollicité la communication de plusieurs documents administratifs en lien avec son accident de travail. Une décision implicite de rejet est née le 29 janvier 2021. Par un courrier du 1er février 2021, Mme B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande d'avis. Cette demande a été enregistrée par la commission le 19 février suivant. Par un avis n° 220211279 du 25 mars 2021, réceptionné le 17 mai suivant, selon Mme B, cette commission a rendu un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve des secrets protégés par la loi. Le silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande d'avis par la commission d'accès aux documents administratifs a fait naître, le 19 avril 2021, une décision implicite de rejet de la demande de communication. Par la présente requête Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur le non-lieu : 2. Il résulte de l'instruction que l'établissement public du musée du Louvre a transmis à Mme B, à la suite de sa saisine de la CADA, plusieurs documents, soit en l'espèce la fiche de visite au service de prévention, un document relatif aux missions de l'agent affecté à l'espace vestiaire bagagerie, un document relatant les différents points présentés en CHSCT et relatifs à l'accueil des groupes, le document unique de la direction de l'accueil et du public et de la surveillance, les plans d'évacuation de l'accueil des groupes, une fiche de préconisation médicale, ainsi qu'un planning détaillé des travaux concernant la réfection et l'agrandissement de l'accueil des groupes pour la réalisation d'un espace d'accueil des visiteurs sur deux niveaux, sous l'entrée " Pyramide ". En revanche, s'il allègue que les autres documents demandés sont inexistants, il n'apporte aucun élément précis permettant suffisamment d'établir l'accomplissement des diligences nécessaires pour retrouver les documents demandés, avant de conclure à une telle inexistence. Il s'ensuit que la requête, en tant qu'elle porte les documents sollicités par Mme B et qui ne lui ont pas été communiqués, conserve, dans cette mesure, son objet. Sur la recevabilité de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". En outre, selon l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R*311-12 de ce code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 311-13 de ce code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R.* 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". Aux termes de l'article R. 343-1 de ce code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. / La commission est saisie par lettre, télécopie ou voie électronique. La saisine précise son objet et, le cas échéant, les dispositions sur lesquelles elle se fonde. Elle indique, lorsque le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et les nom et prénoms de la personne ayant qualité pour la représenter. Elle est accompagnée d'une copie, selon le cas, de la décision de refus ou de la demande restée sans réponse. La commission enregistre la demande lorsque celle-ci comporte l'ensemble de ces éléments après avoir, le cas échéant, invité le demandeur à la compléter. Elle en accuse alors réception sans délai. / La commission transmet les demandes d'avis à l'administration mise en cause ". Aux termes de l'article R. 343-3 de ce code : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande ". Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles R. *343-4 et R. 343-5 de ce même code, le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission vaut décision de refus. 4. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'obligation, pour l'administration, d'accuser réception des demandes qui lui sont faites afin de rendre opposable le délai de recours contentieux, n'est pas applicable aux relations avec ses agents. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi le président-directeur de l'établissement public du musée du Louvre d'une demande de communication de documents par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2020, réceptionné le 29 décembre suivant. Une décision implicite de rejet est née le 29 janvier 2021. Mme B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs par courrier recommandé du 1er février 2021, reçu le 3 février suivant. L'avis de la commission est intervenu le 25 mars 2021 et a été reçu par Mme B, selon ses dires, le 17 mai suivant. Toutefois, en vertu des dispositions combinées des articles R. *343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de refus est née le 19 avril 2021 à l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressée par la commission le 19 février 2021. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 du même code, l'absence de mentions des voies et délais de recours à la suite de la naissance de la décision implicite de rejet du 29 janvier 2021 n'a pas eu pour effet de faire obstacle à l'opposabilité du délai de recours contentieux dès lors que le présent litige concerne les relations entre une administration et un ancien agent contractuel. Mme B disposait ainsi d'un délai de deux mois à compter du 19 avril 2021 pour introduire un recours contentieux. Sa requête n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 juillet 2021, celle-ci est tardive et, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2021, dans la mesure où elles conservent leur objet, doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur l'annulation du refus de communiquer les documents mentionnés au point 2 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement public du musée du Louvre. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2115756_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel