TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2115762_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021 sous le n° 2115762, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Une ordonnance du 10 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 9 décembre 2022. Par une décision du 29 août 2022, le président du bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du 17 novembre 2021. II. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021 sous le n° 2118153, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis classant sans suite sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que son dossier est complet et que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 27 octobre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 25 novembre 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a présenté un mémoire en défense le 6 janvier 2023, soit postérieurement à la date de clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Par une décision du 29 août 2022, le président du bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, a sollicité, le 16 juin 2021, une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision classant sans suite sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes nos 2115762 et 2118153 concernent la même requérante, présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n° 2118153 : 3. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de titre de séjour le 17 mars 2021 et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision de classement sans suite le 12 avril 2021 au motif que les justificatifs de domicile d'un centre communal d'action sociale ne sont pas acceptés, il ressort également de l'arrêté du préfet du 27 janvier 2022 que la demande de titre de séjour a finalement été enregistrée le 16 juin 2021. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2118153. Sur les conclusions de la requête n° 2115762 : 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. En l'espèce, les conclusions d'annulation présentées par Mme B doivent être regardées comme dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2022, intervenue en cours d'instance, qui s'est substituée à la décision par laquelle a été implicitement rejetée la demande de regroupement familial. À cet égard, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait conclure utilement au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation à l'encontre de la décision implicite, née au plus tard le 16 octobre 2021, du silence gardé pendant un délai de quatre mois par l'administration, la décision explicite du 27 janvier 2022 étant intervenue postérieurement à ce terme et, donc, après la naissance de la décision implicite. 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 7. En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2022 refusant notamment la délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2118153 tendant à l'annulation d'une décision de classement sans suite. Article 2 : La requête n° 2115762 de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. TukovLa greffière,M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2115762, 2118153
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2115762_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel