TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2115775_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. et Mme E A, agissant en leur nom propre et au nom leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser la somme de 100 000 euros, représentant 20 000 euros par personne, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet des Hauts-de-Seine de procéder à leur logement. M. et Mme E A font valoir que : - leur demande de logement a été reconnue comme prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 28 août 2019 ; - ils sont fondés à obtenir 100 000 en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique que les requérants ont été relogés le 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 28 août 2019, désigné M. E A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme E A ont saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 1er février 2021, réceptionné le 3 février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme E A, agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants mineurs, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La carence fautive de l'État à assurer le logement ou l'hébergement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées Mme E A, agissant en son nom propre, et par cette dernière et M. E A, agissant au nom de leurs trois enfants mineurs, doivent être rejetées. 5. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. E A au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Il résulte de l'instruction que M. E A occupe depuis le 6 septembre 2018, avec son épouse et leurs trois enfants mineurs, un appartement dans le cadre d'un dispositif d'hébergement mis en place par la Croix-Rouge 92 moyennant une participation financière de 346 euros. La persistance de cette situation, à compter du 28 février 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. E A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte toutefois de l'instruction qu'il a été relogé le 4 février 2022 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est pas manifestement disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 28 février 2020 au 4 février 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 500 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. E A la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. D É C I D E : Article 1 : L'État est condamné à verser à M. E A la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. DLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2115775
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2115775_20230524
Données disponibles
- Texte intégral